Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 mars 2025, n° 24/03144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Laurence FRICK
— Me Nadine HEICHELBECH
— greffe du JEX de Thann
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/03144 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILX5
Minute n° : 25/161
ORDONNANCE du 24 Mars 2025
dans l’affaire entre :
REQU''RANTE ET INTIMÉE :
Madame [T] [G] [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
REQUISE ET APPELANTE :
SCI BARTO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de la 3ème chambre civile chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de madame la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 11 Mars 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement en date du 2 août 2024 par lequel le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Thann a constaté l’absence de procédure de saisie-vente initiée par Maître [L] [K] par commandement aux fins de saisie-vente en date du 10 mai 2023 à l’encontre de Madame [T] [B] et dit que la demande formée à ce titre est sans objet, rejeté la requête en saisie des rémunérations formée par la Sci Barto à l’encontre de Madame [T] [B], rejeté le surplus des demandes, condamné la Sci Barto aux entiers frais et dépens, rejeté la demande formée par elle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la Sci Barto à payer à Madame [T] [B] la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de la Sci Barto en date du 19 août 2024 et ses conclusions d’appel notifiées le 22 octobre 2024 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile formée par Madame [T] [B] le 15 novembre 2024, sollicitant la radiation de l’affaire du rôle ;
Vu les conclusions en réplique de la Sci Barto du 10 mars 2025 tendant au rejet de la requête ;
Les parties entendues à l’audience sur incident du 11 mars 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, la Sci Barto fait valoir que pour le règlement de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle avait procédé à un premier virement en date du 13 janvier 2025, qui n’a pu être affecté au paiement de la dette en raison d’une insuffisance de renseignements ; qu’elle a toutefois procédé à un second virement de 713 euros en date du 5 mars 2025.
Il résulte des pièces produites que le 5 mars 2025, la Sci Barto a effectué un virement d’une somme de 713 euros sur le compte Carpa du conseil de l’intimée, s’acquittant ainsi des causes du jugement.
Il convient en conséquence de rejeter la requête.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête,
DISONS n’y avoie lieu à dépens et condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier.
Le greffier La présidente
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