Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons / Section 2 : Prestataires de services de paiement
Article L572-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 14
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-3, la méconnaissance de l'interdiction prescrite par l'article L. 521-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
II. – Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.
III. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Commentaires • 6
L571-1 et s. du code monétaire et financier pour les services bancaires, L 572-5 et s. du code monétaire et financier pour les prestataires de services de paiement, et L 573-1 et s. du code monétaire et financier pour les prestataires de services d'investissements).
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020866849&dateTexte=&categorieLien=cid">Code monétaire et financier, art. L572-5
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[…] 33- Il soutient que la société WORLDPAY a accepté de conclure un contrat avec Seroph sans s'assurer que celle-ci disposait d'un agrément pour exercer l'activité de prestataire de services de paiement en Europe et en [K], agrément imposé par les articles L.572-5, L.521-1 et L.521-2 et L.314-1 du code monétaire et financier pour exercer l'activité de prestataire de service de paiement
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[…] 31- Il soutient que la société Worldpay a accepté de conclure un contrat avec Seroph sans s'assurer que celle-ci disposait d'un agrément pour exercer l'activité de prestataire de services de paiement en Europe et en France, agrément imposé par les articles L.572-5, L.521-1 et L.521-2 et L.314-1 du code monétaire et financier pour exercer l'activité de prestataire de service de paiement
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 18 octobre 2022, n° 20/08459
[…] 28- Il soutient que la société WORLDPAY a accepté de conclure un contrat avec Seroph sans s'assurer que celle-ci disposait d'un agrément pour exercer l'activité de prestataire de services de paiement en Europe et en France, agrément imposé par les articles L.572-5, L.521-1 et L.521-2 et L.314-1 du code monétaire et financier pour exercer l'activité de prestataire de service de paiement
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