Article L572-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 14

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-3, la méconnaissance de l'interdiction prescrite par l'article L. 521-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

II. – Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.

III. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
8 textes citent l'article

Commentaires6


Deloitte Société d'Avocats · 6 novembre 2019

L571-1 et s. du code monétaire et financier pour les services bancaires, L 572-5 et s. du code monétaire et financier pour les prestataires de services de paiement, et L 573-1 et s. du code monétaire et financier pour les prestataires de services d'investissements).

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Paul Benelli · Haas avocats · 31 octobre 2017

cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000020866849&dateTexte=&categorieLien=cid">Code monétaire et financier, art. L572-5

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 18 octobre 2022, n° 20/08473
Infirmation partielle

[…] 33- Il soutient que la société WORLDPAY a accepté de conclure un contrat avec Seroph sans s'assurer que celle-ci disposait d'un agrément pour exercer l'activité de prestataire de services de paiement en Europe et en [K], agrément imposé par les articles L.572-5, L.521-1 et L.521-2 et L.314-1 du code monétaire et financier pour exercer l'activité de prestataire de service de paiement

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 18 octobre 2022, n° 20/08470
Infirmation partielle

[…] 31- Il soutient que la société Worldpay a accepté de conclure un contrat avec Seroph sans s'assurer que celle-ci disposait d'un agrément pour exercer l'activité de prestataire de services de paiement en Europe et en France, agrément imposé par les articles L.572-5, L.521-1 et L.521-2 et L.314-1 du code monétaire et financier pour exercer l'activité de prestataire de service de paiement

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 18 octobre 2022, n° 20/08459
Infirmation partielle

[…] 28- Il soutient que la société WORLDPAY a accepté de conclure un contrat avec Seroph sans s'assurer que celle-ci disposait d'un agrément pour exercer l'activité de prestataire de services de paiement en Europe et en France, agrément imposé par les articles L.572-5, L.521-1 et L.521-2 et L.314-1 du code monétaire et financier pour exercer l'activité de prestataire de service de paiement

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