Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-720 du 5 juillet 2024 - art. 6
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un placement collectif, on entend par bénéficiaire effectif, au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Elles sont titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
2° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires, directement ou indirectement, de plus de 25 % du capital de la personne morale ;
3° Elles disposent d'un pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale ;
4° Elles exercent par d'autres moyens un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration, de gestion, de direction ou de surveillance de la personne morale.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus aux 1° à 4° et que la personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client mentionné ci-dessus, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la personne morale. Lorsque le client est une association, une fondation, un fonds de dotation ou une fondation d'entreprise, toute personne exerçant en son sein des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction est regardée comme bénéficiaire effectif. Lorsque le client est un groupement d'intérêt économique, la ou les personnes physiques, et, le cas échéant, le représentant permanent des personnes morales, désignées en qualité d'administrateurs du groupement, sont regardées comme bénéficiaires effectifs.
Sont également visés par ces nouvelles dispositions et ce, de manière explicite (articles L. 561-45-1 et L. 561-46 du Code Monétaire et Financier), les placements collectifs ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, ainsi que les groupements d'intérêt économique qui sont tenus de déclarer au Registre du Commerce et des Sociétés les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs. […] R 561-3 al 1 à 4 du Code Monétaire et Financier) : le ou les représentants d'une association, le président, le directeur général ainsi que, le cas échéant, le ou les membres du directoire d'une fondation et le président d'un fonds de dotation (article R. 561-3, […]
Lire la suite…Son article 7 élargit la réglementation issue initialement de l'ordonnance du 12 février 2020 visant à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Toutes les associations, tout comme les fondations et les fonds de dotation, […] de gestion, de direction ou de surveillance ou qui exerce un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction ou sur l'assemblée générale de l'entité (R 561-3 du code monétaire et financier). […] Les informations à fournir sur les bénéficiaires effectifs sont listées dans l'article R. 561-56 du code monétaire et financier. […]
Lire la suite…[…] Il convient de préciser que la définition des bénéficiaires effectifs prévue à l'article L.561-2-2 est complétée par les articles R. 561-1 à R. 561-3 du code monétaire et financier (ci-après CMF) qui viennent préciser les critères d'identification des bénéficiaires effectifs (taux de détention du capital ou des droits de vote, pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, etc.). […] En premier lieu, la Commission relève que le périmètre des assujettis aux règles applicables en matière de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme a été étendu à de nouvelles professions et que le IV de l'article 3 du projet d'ordonnance prévoit que l'ensemble des assujettis, sans distinction, […]
[…] Qu'ainsi, au niveau européen où le bénéficiaire effectif est défini au 6) de l'article 3 de la Directive Européenne 2005/60 CE à savoir la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée, ou encore les articles L.561-2-2 et R.561-1 à R.561-3 du code monétaire et financier qui définissent la notion de bénéficiaire effectif en considérant que le bénéficiaire effectif s'entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée ; que l'identification du bénéficiaire économique est primordiale et prime sur toute construction juridique ;
[…] 9. L'article L. 561-32 du code monétaire et financier impose aux établissements de crédit de mettre en place des mesures de contrôle interne pour veiller au respect de leurs obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. L'article R. 561-38-4 de ce code prévoit que ce dispositif comprend au moins un contrôle interne permanent, […] Il résulte en outre des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, […] la banque ne peut être raisonnablement reconnue comme ayant respecté son obligation d'identifier son ou ses bénéficiaires effectifs en application des dispositions applicables à la fiducie des articles R. 561-3 et R. 561-7 du code monétaire et financier, […]
Sont également visés par ces nouvelles dispositions et ce, de manière explicite (articles L. 561-45-1 et L. 561-46 du Code Monétaire et Financier), les placements collectifs ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, ainsi que les groupements d'intérêt économique qui sont tenus de déclarer au Registre du Commerce et des Sociétés les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs. […] R 561-3 al 1 à 4 du Code Monétaire et Financier) : le ou les représentants d'une association, le président, le directeur général ainsi que, le cas échéant, le ou les membres du directoire d'une fondation et le président d'un fonds de dotation (article R. 561-3, […]
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