Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 8
I. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est entièrement régi par ces dispositions et par celles du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code et les actes délivrés en application du code de l'environnement valent autorisation au titre du présent chapitre, sous réserve de ses dispositions particulières.
II. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique qui ne sont pas soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est régi par l'article L. 311-5 du présent code.
III. ― Le présent article est applicable aux demandes d'autorisation formulées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.
Les installations hydroélectriques mises en place dans les marées, les lacs et les cours d'eau sont soumises aux dispositions du code de l'énergie, […] en application de l'article L. 511-5 de ce code, sans préjudice des exceptions posées à l'article L. 511-4 du même code. Les installations placées sous le régime de l'autorisation le sont selon les modalités définies à l'article L. 531-1 du code de l'énergie. […] L'octroi de l'autorisation d'exploiter par l'autorité administrative est comprise dans l'autorisation environnementale délivrée selon la nomenclature loi sur l'eau dès lors qu'elle entre dans le champ des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Les installations hydroélectriques mises en place dans les marées, les lacs et les cours d'eau sont soumises aux dispositions du code de l'énergie, […] en application de l'article L. 511-5 de ce code, sans préjudice des exceptions posées à l'article L. 511-4 du même code. Les installations placées sous le régime de l'autorisation le sont selon les modalités définies à l'article L. 531-1 du code de l'énergie. […] L'octroi de l'autorisation d'exploiter par l'autorité administrative est comprise dans l'autorisation environnementale délivrée selon la nomenclature loi sur l'eau dès lors qu'elle entre dans le champ des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] 27-02-01-01 […] Considérant que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique désormais inscrites dans le code de l'énergie et des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; […] que l'article L. 511-5 dispose que : « Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. / Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1 (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 531-2 : « (…) A toute époque, […]
[…] 27-02-01 […] Considérant que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique désormais inscrites dans le code de l'énergie et des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; […] que l'article L. 531-1 dudit code dispose que : «. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est entièrement régi par ces dispositions et les actes délivrés en application du code de l'environnement valent autorisation au titre du présent chapitre, […]
[…] Aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'énergie : " L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : / 1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ; […] Selon l'article L. 511-5 du même code : » Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. / Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1. / (…) « . […]