Désistement 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 9 juin 2026, n° 25/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 17 septembre 2024, N° 24/5799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/02125 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FSH4
ordonnance du 17 Septembre 2024
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 24/5799
ARRET DU 09 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [L] [H], pris en sa qualité de représentant légal de la SCI LCV
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe POIRIER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Sophie BEUCHER
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Mars 2026 à'14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : rendu en matière gracieuse
Prononcé publiquement le 09 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 5 juin 2024, au vu de la requête aux fins d’injonction de déposer la déclaration des bénéficiaires effectifs faite par M. le procureur de la République d’Angers le 13 mai 2024, le président du tribunal de commerce d’Angers a :
— enjoint M. [L] [H], représentant légal de la SCI LCV, 813'706 033 RCS Angers, de procéder au dépôt au greffe de la déclaration des bénéficiaires effectifs de cette société, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification ou de la signification de la présente ordonnance, sous’peine d’une astreinte fixée au montant de 150 euros par jour de retard, dont le représentant légal sera redevable, dès le lendemain de l’expiration du délai d’un mois précité, à défaut pour lui de satisfaire à cette injonction,
— fixé au 17 septembre 2024 à 11 heures l’audience qui se tiendra au tribunal de commerce d’Angers pour qu’il soit examiné sur les suites de l’injonction,
— dit qu’à cette convocation sera jointe la requête de M. le procureur de la République, ainsi que les pièces annexes s’il y a lieu,
— rappelé que si la lettre de notification est retournée avec la mention qu’elle n’a pas été réclamée par son destinataire, le greffe fera signifier l’ordonnance par voie d’huissier de justice,
— rappelé que si la lettre est retournée avec la mention précisant que le destinataire ne se trouve plus à l’adresse indiquée, l’affaire sera retirée du rôle et le greffe portera la mention de la cessation d’activité sur le RCS,
— rappelé que, conformément au dernier alinéa de l’article R. 561-2 et R. 561-3 du code monétaire et financier, cette ordonnance n’est pas susceptible de recours,
— ordonné la notification par le greffier de cette ordonnance au représentant légal, à l’adresse du siège social de la SCI LCV,
— dit que les dépens définis à l’article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance et à sa notification ou sa signification, seront à la charge du Trésor public, conformément aux articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le président du tribunal de commerce d’Angers a constaté l’inexécution de l’injonction de déclarer les bénéficiaires effectifs de la SCI LCV, et a liquidé l’astreinte en conséquence pour la somme de 4 650 euros.
Par lettre recommandée de son conseil du 30 juillet 2025, M.'[H], adressé au greffe du tribunal de commerce d’Angers, a formé notamment appel de l’ordonnance d’injonction rendue en matière gracieuse par le président du tribunal de commerce d’Angers le 17 septembre 2024.
Par lettre du 2 septembre 2025, le président du tribunal de commerce d’Angers a refusé de modifier et de rétracter ladite ordonnance.
Le greffe du tribunal de commerce d’Angers a transmis l’affaire au greffe de la cour d’appel d’Angers qui a dressé un procès-verbal de déclaration d’appel, l’affaire étant enrôlée sous le n°RG 25/002125.
Par conclusions déposées au greffe le 28 janvier 2026, M. [H] a demandé à la cour, au vu des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d’appel, dans le cadre de l’affaire pendante devant la cour d’appel d’Angers sous le numéro RG 25/02125, de juger parfait le désistement.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 16'mars 2026.
Par ordonnance du 26 mars 2026, le président de la chambre A commerciale de la cour d’appel d’Angers s’est désigné magistrat rapporteur.
Selon réquisition du 27 mars 2026, Mme la procureure générale de la cour d’appel d’Angers, à laquelle l’affaire a été communiquée suivant ordonnance du 26 mars 2026 du président de la chambre A commerciale, a’formulé l’avis que soit constaté le désistement de M. [H] formalisé le 28'janvier 2026 de son appel interjeté le 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [H] s’est désisté sans réserve de son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce d’Angers.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de M. [H] est parfait et emporte extinction de l’instance, de même que le dessaisissement de la cour.
Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le’désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt rendu en matière gracieuse, et par mise à disposition au greffe,
vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
— constate le désistement d’appel de M. [L] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce d’Angers, et le déclare parfait,
— constate l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le n°RG 25/02125, ainsi que le dessaisissement de la cour,
— laisse les éventuels dépens à la charge de M. [L] [H].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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