Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 37
Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, et lorsque les mesures prévues aux 1° et 2° du R. 561-5-1 ne peuvent être mises en œuvre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité de leur client en appliquant au moins deux mesures parmi les suivantes :
1° Obtenir une copie d'un document mentionné aux 3° à 5° de l'article R. 561-5-1 ainsi que d'un document justificatif supplémentaire permettant de confirmer l'identité du client ;
2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie d'un document officiel ou d'un extrait de registre officiel mentionné aux 3° à 5° de l'article R. 561-5-1 par un tiers indépendant de la personne à identifier ;
3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'un tiers remplissant les conditions prévues au 1° ou au 2° du I de l'article L. 561-7 ;
5° Recourir à un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma français d'identification électronique notifié à la Commission européenne en application du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ou d'un schéma notifié par un autre Etat membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions, dont le niveau de garantie correspond au niveau de garantie substantiel fixé par ce même règlement ;
6° Recueillir une signature électronique avancée ou qualifiée ou un cachet électronique avancé ou qualifié valide reposant sur un certificat qualifié comportant l'identité du signataire ou du créateur de cachet et délivré par un prestataire de service de confiance qualifié inscrit sur une liste de confiance nationale en application de l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Parmi les mesures mentionnées ci-dessus, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 choisissent les mesures qui, combinées entre elles, permettent la vérification de tous les éléments d'identification du client mentionnés à l'article R. 561-5.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues au présent article.
Elles conservent, selon les modalités prévues à l'article L. 561-12, les informations et documents relatifs aux mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu'en soit le support.
[…] […] En application de ce même article R. 561 -5, […] Ces mesures complémentaires sont listées à l'article R. 561-20 du code monétaire et financier . […] les banques peuvent demander des pièces justificatives supplémentaires. […] L'article R . 562-12 du code monétaire et financier prévoit en outre que les banques, […] Les éléments d'information en question figurent sur un arrêté du ministre chargé de l'économie daté du 2 septembre 2009. […] Le code monétaire et financier ( article L. 561 […]
Lire la suite…Le décret du 3 octobre 2012 vise, en grande partie, à clarifier certaines dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. […] Ainsi, l'article R. 561-20 du code monétaire et financier décline pour chacune de ces situations les mesures de vigilance complémentaires à mettre en oeuvre. Concernant l'article R. 561-16 5° du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…[…] ARRÊT DU 20 MAI 2025 […] Les articles L. 561-2 et R. 561-5 du code monétaire et financier font obligation aux établissements de crédit d'identifier leur client, personne physique, par le recueil de ses nom, et prénoms, […] les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en 'uvre, en application des dispositions du 1° de l'article L. 561-10, des mesures de vigilance complémentaires, parmi celles prévues à l'article R. 561-20. Selon l'article R 561-20 du même code, dans la même version, la vérification de l'identité du client, notamment dans le cas prévu au 3° de l'article R. 561-5 du même code, […]
[…] Vu le code monétaire et financier (ci-après le « COMOFI ») ; notamment ses articles L.561-37, […] R.561-43, […] R.[…].561-50 ; […] l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce ou de leurs équivalents en droit étranger ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 561-12 du COMOFI, […] il est reproché l'absence d'application des mesures de vigilance complémentaires à l'égard des clients conformément aux articles L. […]. 561-20 du code monétaire et financier ; […] Considérant que le dossier ne contenait aucun élément démontrant que la société avait appliqué l'une des mesures de vigilance complémentaires prévues par l'article R. 561-20 du COMOFI ;
[…] Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 20 décembre 2023, monsieur [S] [R] prie la cour : […] Il convient de rappeler que, pour statuer comme il l'a fait, le tribunal devant lequel n'étaient pas contestés les faits d'usurpation d'identité a d'abord écarté l'application de l'article R 561-20 du code monétaire et financier en ce que l'obligation de vigilance qu'il impose aux établissements financiers n'a pour seul effet que la détection des activités liées au trafic des stupéfiants et à la criminalité organisée pour ne fonder sa décision que sur l'article 1382 du code civil et les obligations auxquelles les soumet l'article R 312-2 du code monétaire et financier.