Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)
I. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis, 7° quater et 20° de l'article L. 561-2, les obligations prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans l'un ou l'autre des deux cas suivants :
1° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 7° bis, 7° quater, 12°, 12° bis ou 13° de l'article L. 561-2, exerçant sa profession ou son activité ou ayant son siège social en France, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
2° Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 3° bis, 5°, 6°, 7° bis, 7° quater, ou 8° de l'article L. 561-2, ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, qui appartient au même groupe au sens de l'article L. 511-20, à l'exclusion des groupes mixtes, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ou un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale. Le groupe applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 lorsque l'entreprise mère a son siège social en France ou des mesures équivalentes lorsque ce n'est pas le cas. En outre, lorsque le tiers se situe dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, le groupe notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le recours à ce tiers ainsi que les documents justifiant que le groupe s'assure bien de la mise en œuvre par ce tiers des procédures groupes mentionnées à l'article L. 561-33.
La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par un tiers demeure responsable du respect de ses obligations.
II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre de l'article L. 561-5 et de l'article L. 561-5-1 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6°, 7° bis, 7° quater et 20° de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en France. Elles peuvent également communiquer ces informations à un établissement proposant des activités financières équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2, si les conditions suivantes sont remplies :
1° Le tiers destinataire est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes, ou fait partie d'un groupe ou d'un conglomérat financier ayant mis en place une organisation et des procédures mentionnées à l'article L. 561-33 ;
2° Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour l'application du présent article, les personnes mentionnées aux 1° à 6° et aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 s'entendent à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée ; c) les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre ; […] notamment en matière de conservation des données, ainsi que les modalités de mise en œuvre des exigences prévues à l'article R. 561-13 du même code, […] pièces documents justificatifs et déclarations relatifs aux opérations visées à l'article L. 561-15 du code […] Ces informations et documents sont conservés dans des conditions qui permettent de répondre aux demandes de communication mentionnées à l'article L. 561-25 du code monétaire et financier.
Lire la suite…La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée ; c) les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre ; […] e) les mesures de vigilance à mettre en œuvre au regard de tout autre risque identifié par la classification des risques mentionnée à l'article 321-146 ; f) les modalités de sélection des tiers en application […] de l'article L. 561-7 du code monétaire et financier et de mise en œuvre des exigences prévues à l'article R. 561-13 du même code ; […]
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment ses articles L. 561-6, L. 561-7, L. 561-10, L. 561-10-2, L. 561-15, L. 561-16, L. 562-3, L. 612-39, R. 561-12, R. 561-13, R. 561-20, R. 561- […] et le cas échéant, du bénéficiaire effectif, notamment lorsqu'elles ont recours à un tiers mentionné à l'article L.561-7 du CMF pour entrer en relation avec un client dans les conditions prévues au I de l'article R. 561-13 du même code, ainsi que sur toutes les mesures de vigilance à mettre en œuvre pour les relations d'affaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du CMF ; […] Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 7
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 532-9 II ; L. 561-4-1 ; L. 561-7 (1) ; L. 561-32 ; L. 561-34 et R.561-38-1, R. 561-38-2, R. 562-1 ; […] — 7 -
[…] Par ailleurs, les articles L.561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier, qui imposent un devoir de vigilance aux banques, […] d'identifier le « bénéficiaire effectif » de l'opération. De plus, les articles L.561-7 et suivants du code monétaire et financier ajoutent que lorsque le banquier n'est pas ou n'est plus en mesure d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, celui-ci « n'établit » et ne « poursuit » aucune relation d'affaires. […] le tribunal condamnera Monsieur [V] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 199.832,65 €, selon décompte au 7 décembre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, date de l'assignation.