Article R742-8 du Code monétaire et financier
Article D742-5
Article D742-10

Entrée en vigueur le 26 février 2022

I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

L'article R. 221-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-995 du 6 août 2020.

II. – 1° A l'article R. 221-2 :

a) Au premier alinéa, le montant : “ 22 950 euros ” est remplacé par le montant : “ 2 738 664 francs CFP ”, le montant : “ 76 500 € ” est remplacé par le montant : “ 9 128 745 francs CFP ”, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 11 933 000 francs CFP ” et les mots : “ pour les associations et ” sont supprimés.

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1,5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ;

3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” ;

4° A l'article R. 221-9 :
a) Les mots : “ ou le livret de développement durable et solidaire ” sont supprimés ;
b) Après les mots : “ d'investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :


“-la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique ;
“-dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 1 193 300 000 francs Pacifique ;
“-dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique. ” ;


c) Les 2° et 3° du I ne sont pas applicables.

Entrée en vigueur le 26 février 2022
Sortie de vigueur le 25 novembre 2022

NOTA

Conformément à l’article 25 du décret n° 2022-110 du 1er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l'article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.

Commentaires8

1Les plafonds applicables aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires sont fixésAccès limité
www.actu-juridique.fr · 2 juin 2020

2Caractéristiques des livrets A détenus par les syndicats de copropriétairesAccès limité
Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 7 février 2020

3Caractéristiques des livrets A détenus par les syndicats de copropriétaires
www.gaetanemoulet-avocat.fr

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