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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 sept. 2005, n° 05/18355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/18355 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 25 novembre 2004, N° 03/1291 |
Sur les parties
| Parties : | Société SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO c/ Société SFT GONDRAND FRERES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre : 7e Chambre – Section A
RG N°: 05/18355
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel
Date de l’acte de saisine :
Date de saisine : 02 Septembre 2005
Nature de l’affaire : Action en responsabilité exercée contre le transporteur
Décision attaquée : n° 03/1291 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 25 Novembre 2004
Appelante :
Société SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, rep/assistant : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU – N° du dossier 050698
Intimées :
appelant provoqué, rep/assistant : la SCP HARDOUIN – N° du dossier 20050705
(APPELANT PROVOQUE), rep/assistant : la SCP HARDOUIN – N° du dossier 20050705
SA ROISSY HANDLING, rep/assistant : la SCP PETIT-LESENECHAL – N° du dossier 20060415
Société GMD X, rep/assistant : Me Luc COUTURIER – N° du dossier 00024443
Société XXX
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, Sabine GARBAN, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Marie-Joëlle CHERRIER, faisant fonction de greffier,
Par jugement du 25 novembre 2004, le tribunal de commerce de Bobigny, principalement :
— a dit la société de droit coréen SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE (ci-après SAMSUNG) irrecevable en son action à l’encontre de la société SFT GONDRAND FRERES et l’en a déboutée ;
— a dit sans objet les appels en garantie de la société GONDRAND à l’encontre des sociétés ROISSY HANDLING et GMD X, de la société ROISSY HANDLING à l’encontre des sociétés ARA, SFS, Y et Z, et de la société X à l’encontre de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ;
— a dit la société AXA mal fondée en ses demandes en annulation du contrat d’assurance et en paiement de rappels de cotisations à l’encontre de la société X.
La société SAMSUNG a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident des 27 août, 7 septembre et 10 septembre 2007, les sociétés GONDRAND, X et ROISSY HANDLING soulèvent l’irrecevabilité de l’appel de la société SAMSUNG.
SUR CE,
Attendu que la société ROISSY HANDLING, déclare qu’elle a signifié le jugement à la société SAMSUNG le 16 décembre 2004, que la société GONDRAND a signifié le jugement à cette société le 19 janvier 2005, mais que la société SAMSUNG n’a interjeté appel que le 4 juillet 2005, de sorte que cet appel est tardif et partant irrecevable ;
Qu’elle expose que la signification à sa requête, comme celle à la requête de la société GONDRAND, a été faite à parquet étranger, en vertu des articles 683 et suivants du nouveau code de procédure civile, et que le délai d’appel court du jour de cette signification et non du jour où le destinataire a pu en avoir connaissance ; que la société SAMSUNG n’a pas respecté le délai d’appel qui expirait le 16 mars 2005 ;
Qu’en vertu de l’article 686 du nouveau code de procédure civile, l’huissier a, de manière régulière, expédié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société SAMSUNG une copie certifiée conforme de l’acte ;
Que la convention de La HAYE du 15 novembre 1965, à laquelle a adhéré la Corée le 13 janvier 2000 avec entrée en vigueur le 1er août 2000, ne prévoit aucunement l’obligation de joindre une traduction de l’acte aux formulaires de signification dits F2 ;
Attendu que la société GONDRAND s’associe à cette demande ;
Attendu que la société X attraite à la procédure à la suite de l’appel provoqué de la société GONDRAND, demande également que l’appel de la société SAMSUNG soit déclaré irrecevable, et que partant l’appel provoqué à son encontre de la société GONDRAND soit déclaré irrecevable ou à tout le moins sans objet ;
Attendu que la société SAMSUNG déclare que les significations ne sont pas régulières et par conséquent nulles ; qu’elle fait valoir :
— sur la signification par la société ROISSY HANDLING :
* que la copie de la première page de l’acte est incomplète dans la mesure où le mois de signification est illisible ;
* que la page 1 du formulaire F2 ne mentionne ni l’identité du requérant, ni de l’autorité requise, ne comporte aucune signature, est datée du 16/2 ou 16/9 2004, soit antérieurement au jugement du 25/11/2004 ;
* que la page 2 du formulaire n’est ni complétée, ni datée, ni signée ;
* que la justification de l’envoi de la traduction du jugement n’est pas apportée ;
* que la société ROISSY HANDLING n’a pas tenté une signification à domicile élu, comme l’y autorise l’article 682 du nouveau code de procédure civile ;
— sur la signification par la société GONDRAND :
* que la société GONDRAND produit deux actes de signification, de la même date, du même huissier instrumentaire, qui ne sont pas identiques : l’acte communiqué le 26 janvier 2006 comporte une simple mention manuscrite justifiant de la remise au parquet le 19 janvier 2006, sans qu’il soit possible de déterminer de quel parquet il s’agit, la signature est illisible, le coût de l’acte est de 70,53 € ; l’acte communiqué le 26 juillet 2006 comporte une signature illisible du représentant du parquet et le coût de l’acte est différent, 53,36 € ;
* que, sur les deux actes, les mentions obligatoires relatives aux amendes dues en cas d’appel dilatoire sont libellées en franc ;
* que le formulaire F2 n’est pas communiqué, de sorte qu’il ne peut être vérifié si les formalités des articles 5 et 6 de la Convention de La Haye ont été respectées ;
* que, sur la preuve de l’envoi de la lettre recommandée, la société GONDRAND produit la photocopie d’une lettre type datée du 19 janvier 2007 qui n’est pas signée ; que cette photocopie est accompagnée d’un extrait d’un carnet des envois en nombre délivré à l’étude MEYER à une date inconnue ; que, d’une part, rien ne prouve que cette lettre contenait le jugement en cause, d’autre part, qu’à supposer que la lettre soit partie, ce n’est pas par courrier recommandé avec avis de réception, la poste délivrant un carnet spécifique à ses usagers pour ce type d’envoi ; que figurent des numéros différents de sorte qu’il est impossible d’identifier le pli ; qu’aucun accusé de réception n’est communiqué ;
Mais attendu que l’article 3 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 prévoit que l’autorité compétente de l’Etat d’origine adresse à l’autorité centrale de l’Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la convention ;
Attendu, en ce qui concerne la signification opérée à la requête de la société ROISSY HANDLING, que le formulaire F2 communiqué ne mentionne ni l’identité du requérant, ni l’adresse de l’autorité destinataire et est dépourvu de signature ou de cachet ; que la page 2, relative à l’exécution de la demande, n’est pas complétée; qu’il apparaît, dans ces conditions, que la signification faite par la société ROISSY HANDLING n’est pas régulière et n’a pu faire courir le délai d’appel ;
Attendu, sur la signification faite à la requête de la société GONDRAND, que celle-ci ne communique que la première page du formulaire F2 ; que dès lors la signification du jugement à laquelle elle a procédé n’apparaît pas régulières ;
Attendu que les sociétés ROISSY HANDLING, GONDRAND et X doivent donc être déboutées de leurs demandes tendant à ce que l’appel de la société SAMSUNG soit déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déboutons les sociétés ROISSY HANDLING, SFT GONDRAND FRERES et GMD X de leurs demandes ;
Condamnons les sociétés ROISSY HANDLING et SFT GONDRAND FRERES à payer à la société SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les condamnons aux dépens de la présente ordonnance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Paris, le 29 octobre 2007
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avoués
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