Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 11
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une personne soumise à son contrôle :
1° A ses filiales ;
2° Aux personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
3° Aux filiales de ces personnes morales ;
4° A toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe ;
5° Aux personnes et organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité ;
6° Aux entreprises qui sont liées au sens du 4° de l'article L. 356-1 du code des assurances aux entreprises mères mentionnées au 1° du même article ;
7° Aux mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité qui lui sont liées ;
8° Aux institutions de gestion de retraite supplémentaire qui lui sont liées ;
9° Aux agents et aux personnes auxquelles sont confiées des fonctions ou activités opérationnelles.
Les faits recueillis à l'occasion de cette extension du contrôle peuvent être communiqués par le secrétaire général à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.
Les contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales, installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'autorité soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à l'article L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de l'autorité compétente chargée d'une mission similaire à celle confiée, en France, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels n'a pas été conclue une des conventions bilatérales prévues au même article L. 632-13, le secrétaire général est chargé de recueillir l'accord de l'autorité compétente concernée et de préciser avec elle, s'il y a lieu, les conditions d'extension du contrôle sur place d'une personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités.
[…] l'article L. 612-2, II du code monétaire et financier énonce qu'elle peut soumettre à son contrôle « toute personne ayant reçu d'un organisme pratiquant des opérations d'assuran-ce un mandat de souscription ou de gestion ». […] en vertu des dispositions de l'article L. 612-26 du code monétaire et financier, d'étendre le contrôle sur place d'une personne qui y est soumise à toute personne ou organisme avec qui elle a des liens susceptibles d'avoir une influence quelconque sur son autonomie de fonctionnement ou de décision. […] Cet agrément est également prévu pour les mutuelles et les unions (articles L. 211-7 et suivants du code de la mutualité) et pour les institutions de prévoyance (articles L. 931-4 et suivants du code de la sécurité sociale). 3. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 26 avril 2010 susvisé : « Le montant de la contribution forfaitaire mentionné au 2° du C du II de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier est fixé : 1° A 150 euros pour les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et réassurance mentionnées à l'article L. 511-6 du code des assurances … » ; […] seule une décision spéciale du secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel pouvant d'ailleurs soumettre les personnes précitées à un contrôle sur place spécifique, en vertu de l'article L. 612-26 du code monétaire et financier ; que, dans ces conditions, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 26 avril 2010 susvisé : « Le montant de la contribution forfaitaire mentionné au 2° du C du II de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier est fixé : 1° A 150 euros pour les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et réassurance mentionnées à l'article L. 511-6 du code des assurances … » ; […] seule une décision spéciale du secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel pouvant d'ailleurs soumettre les personnes précitées à un contrôle sur place spécifique, en vertu de l'article L. 612-26 du code monétaire et financier ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société Socopac, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 26 avril 2010 susvisé : « Le montant de la contribution forfaitaire mentionné au 2° du C du II de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier est fixé : 1° A 150 euros pour les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et réassurance mentionnées à l'article L. 511-6 du code des assurances … » ; […] seule une décision spéciale du secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel pouvant d'ailleurs soumettre les personnes précitées à un contrôle sur place spécifique, en vertu de l'article L. 612-26 du code monétaire et financier ; que, dans ces conditions, […]
Sur ce deuxième point lié à la supervision effective, l'on voit mal ce qui empêcherait l'ACPR de superviser ces succursales en question, dans la mesure où elle dispose déjà de la faculté d'étendre les contrôles sur place aux succursales situées à l'étranger, conformément à l'article L. 612-26 du Code monétaire et financier. Les contrôleurs de l'ACPR ont alors les mêmes pouvoirs que pour une entité située en France. […] L'article 8 du Règlement délégué "POG" (2) rappelle à cet égard que l'obligation de contrôle du réseau de distribution qui pèse sur les concepteurs de produits "ne s'étend pas aux exigences réglementaires générales que les distributeurs de produits d'assurance doivent respecter lorsqu'ils exercent des activités de distribution d'assurances auprès de clients individuels".
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