Entrée en vigueur le 4 novembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2
I. – En application du 1° du II de l'article L. 612-14, le collège de supervision peut déléguer compétence au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1, L. 526-29, L. 612-30, L. 612-32 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances.
En vertu du cinquième alinéa de l'article L. 612-15, le collège de supervision peut également donner compétence au secrétaire général, sauf en matière d'agréments ou de modification de participations dans une personne contrôlée, des mesures mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances, de saisine du procureur de la République ou des autorités de concurrence, de constitution de partie civile, de manquement d'un commissaire aux comptes à une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, de mesures spécifiques à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce.
II. – En application du 2° du II de l'article L. 612-14, le président peut, après en avoir informé le collège de supervision, déléguer sa signature au secrétaire général ou au premier secrétaire général adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci à d'autres agents des services.
III. – Il est rendu compte au collège de supervision des décisions prises en vertu des délégations mentionnées aux I et II.
IV. – Dans les matières relevant de sa compétence propre, le secrétaire général peut déléguer sa signature au premier secrétaire général adjoint ou à tout autre agent des services dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.
V. – Lorsque le président met en œuvre la faculté offerte au 3° du II de l'article L. 612-14, il rend compte au collège de supervision des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la mise en œuvre de cette faculté ainsi que de la motivation de sa décision lors de sa plus prochaine réunion et au plus tard dans le mois qui suit sa décision.
VI. – Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-2 du Code monétaire et financier : « (…) II.- L'Autorité peut soumettre à son contrôle : (…) 2° Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme (…) » ; […] l'Autorité peut, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, prendre des décisions, sauf en matière de sanctions, relevant de la compétence des formations de l'Autorité ; il en rend compte au Collège de supervision dans les meilleurs délais » ; que l'article R. 612-7 du même code précise que : « (…) V.- Lorsque le
[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-14, L. 612-15, L. 613-39, L. 613-40, L. 613-40-1 et R. 612-7 ; […]
[…] par laquelle le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a exigé, en application des articles L. 612-32 et R. 612-30 du code monétaire et financier, […] Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : « Les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs prudentiels sont définies aux articles 7 à 16 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 (…) ». […] le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a fait usage de la faculté, offerte par les dispositions du 1° du II de l'article L. 612-14 et de l'article R. 612-7 du code monétaire et financier, […]
Par décision du 12 avril 2010, faisant usage de la faculté ouverte par le 1° du II de l'article L. 612-14 et le 1° du I de l'article R. 612-7 du code monétaire et financier, le collège de supervision de l'Autorité a donné délégation de compétences à son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à son vice-président, […]
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