Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 66
Le client, personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l'établissement entend débiter sur son compte de dépôt. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d'arrêté du relevé de compte.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le dispositif mis en place par le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la publication du décret mentionné à la première phrase.
L'article L312-1-5 du Code monétaire et financier impose aux établissements bancaires de fournir à leurs clients un récapitulatif des opérations effectuées sur leur compte, ce qui se traduit généralement par l'envoi d'un relevé de compte mensuel, sous format papier ou électronique selon les préférences du client. En général, il est fourni mensuellement et sans frais pour les comptes courants.
Lire la suite…Au sommaire de cet article... I. La nature des opérations bancaires. 1.1. L'accès aux opérations bancaires. 1.2. Le relevé de compte bancaire. II. L'analyse des opérations bancaires. 2.1. La nature des opérations bancaires. 2.2. Les conclusions de l'analyse. En France, le taux de bancarisation est estimé à 99%, pratiquement, aujourd'hui, tous les Français disposent d'un compte bancaire. […] L'article L312-1-5 du Code monétaire et financier impose aux établissements bancaires de fournir à leurs clients un récapitulatif des opérations effectuées sur leur compte, ce qui se traduit généralement par l'envoi d'un relevé de compte mensuel, sous format papier ou électronique selon les préférences du client. En général, il est fourni mensuellement et sans frais pour les comptes courants.
Lire la suite…[…] [Adresse 5] […] 33. – que l'appelante est mal fondée à reprocher l'absence de respect du délai de 14 jours pour la transmission des factures, puisque l'article L312-1-5 du code monétaire et financier ne prévoit cette obligation que pour le client personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels'; […] 35. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 18 octobre 2024, dans l'instance enrôlée sous le n°24/1950, elle indique, au visa des articles L.622-24 et suivants et des articles L.624-1 et suivants du code de commerce, qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour, et elle demande, en conséquence, de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société Antarès Juris.
[…] Monsieur [I] [N], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (78), demeurant [Adresse 4], […] Vu le jugement d'incompétence du Juge des Contentieux de la Protection de Tribunal Judiciaire de VERSAILLES du 16/05/2022, […] Vu les articles L 311-1, L312-1-5, L 314-20 du code monétaire et financier,
[…] BANQUE [S] […] [Localité 5 ] […] Aux termes des dispositions de l'article L312-1 - 1 du code monétaire et financier , […] Aux termes des articles R. 312-1 et suivants du même code, […] Ils doivent utiliser des dénominations spécifiques permettant l'identification des frais facturés et les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire mentionnées à l'article L. 312-1 -3, aux incidents de paiement mentionnés à l'article L […]