Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 27 sept. 2024, n° 22/05594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/05594 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5RT
DEMANDERESSE :
La BNP PARIBAS, Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662042 449 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [N], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (78), demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Frédéric PICHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 16 Mai 2022 reçu au greffe le 29 Août 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [N] est titulaire auprès de la société anonyme BNP PARIBAS (ci-après « la BNP PARIBAS ») d’un compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01].
Il fait valoir qu’entre le 17 et le 18 mai 2018, plusieurs opérations frauduleuses ont été menées sur son compte bancaire, aboutissant à un solde débiteur de 29.430,70 euros.
Ainsi unepremière opération a consisté en l’inscription, le 17 mai 2018, au crédit de son compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS d’un « VIR CPTE A CPTE RECU/ DE [N] [I] » de 10 000 euros, en date de valeur au 16 mai 2018.
Le même jour, ont été inscrit au débit du compte bancaire de Monsieur [I] [N] trois virements de 10 000 euros, avec comme libellé « VIR SEPA EMIS/ MOTIF M3907760/ [V] /REFDO/REFBEN », portant le solde débiteur du compte bancaire du client à 20.228,70 euros.
Puis, la BNP PARIBAS a inscrit au crédit du compte de Monsieur [N], la somme de 40.200 euros dont le libellé était « REMISE CHEQUES BORDEREAU 096497533 »), portant le solde créditeur du compte bancaire du client à 19.806,56 euros.
Enfin, la BNP PARIBAS a inscrit au débit du compte de Monsieur [N], un virement de 9.500 euros avec comme libellé « VIR SEPA EMIS/MOTIF M3907760/ [V] /REFDO/REFBEN ».
D’autres opérations sont ensuite intervenues au crédit et au débit du compte bancaire de Monsieur [N], laissant apparaître un solde débiteur de 29.725,98 euros.
Selon procès-verbal du 24 mai 2018, Monsieur [N] a porté plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, détention frauduleuse de chèque falsifié, recel, escroquerie et tentative d’escroquerie.
Monsieur [I] [N], n’ayant pris aucune disposition pour régulariser le solde débiteur de son compte bancaire, la BNP PARIBAS a procédé, après des réclamations demeurées sans effet à la clôture juridique du compte-chèques par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 septembre 2018.
Une ordonnance de constatation de dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile a été rendue le 5 juin 2020.
Saisi par la banque qui souhaitait obtenir un titre exécutoire à l’effet de recouvrer sa créance, le Juge des Contentieux de la Protection de Versailles s’est déclaré incompétent par jugement du 16 mai 2022 au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la BNP PARIBAS sollicite du tribunal judiciaire de Versailles qu’il statue comme suit :
Vu le jugement d’incompétence du Juge des Contentieux de la Protection de Tribunal Judiciaire de VERSAILLES du 16/05/2022,
Vu les articles 1 et 2 de l’Ordonnance n° 2020/306 du 25/03/2020 « relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période »,
Vu les articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du Code civil et,subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du Code civil,
Vu les pièces au soutien de la demande en annexe aux présentes,
Dire et juger la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en sa demande,
Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
Condamner Monsieur [I] [N], à payer à la BNP PARIBAS la somme de29.725,98 € au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 20/09/2018, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
Condamner Monsieur [I] [N] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [I] [N], aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, Monsieur [I] [N] demande au tribunal judiciaire de Versailles de :
SURSEOIR A STATUER
Au fond
DEBOUTER la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes,
Subsidiairement
RECEVOIR Monsieur [I] [N] en son exception d’inexécution et DEBOUTER de plus fort la société BNP PARIBAS de toutes ses demandes,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [I] [N] à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel une somme égale à la somme en principal et intérêts que ce dernier devrait payer à la société BNP PARIBAS et en ordonner la compensation avec les sommes réclamées par la société BNP PARIBAS,
ORDONNER la compensation de cette somme avec celle au paiement de laquelle la société BNP PARIBAS demande que Monsieur [I] [N] soit condamné à son profit,
Dans tous les cas
JUGER que la société BNP PARIBAS sera déchue du droit aux intérêts conventionnels et des frais et commissions appliqués en raison de la persistance d’un solde débiteur en compte pendant plus de 3 mois (ex-articles L 311-47 et L 311-48 al 4 du code de la consommation),
JUGER que la somme ne portera pas intérêts au taux légal, y compris postérieurement à la décision, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction, conformément à l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [I] [N] l’allocation garantie jeune de 418,08 euros qui est insaisissable et qu’elle a conservée par-devers elle depuis mai 2018,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [I] [N] à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral la somme de 10 000 euros,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [I] [N] la somme de 4 100 euros au titre de l’article 700 du CPC,
DEBOUTER la SOCIETE BNP PARIBAS de toutes demandes plus amples que celles de Monsieur [I] [N] ou contraires à celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L 311-1, L312-1-5, L 314-20 du code monétaire et financier,
Débouter la Banque de toutes ses demandes,
Condamner à payer au demandeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 20 novembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juillet 2024 prorogé au 27 septembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
*Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [I] [N] soutient que, le 24 mai 2018, soit dès qu’il a été mis au courant des opérations qu’il qualifie de frauduleuses sur son compte, il a porté plainte au commissariat et que lors d’un rendez-vous avec la banque le 5 juin 2018, il lui a été indiqué que la police était déjà saisie de l’affaire et qu’il fallait attendre le résultat de l’enquête.
Il précise que n’ayant pas de nouvelles d’avancée de sa plainte, il a porté plainte avec constitution de partie civile le 5 juin 2020pour des faits de faux et usage de faux, de détention frauduleuse de chèque falsifié, de recel et d’escroquerie et tentative d’escroquerie.
En conséquence, il sollicite le prononcé du sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instruction sur cette plainte, dès lors que cette instruction est de nature à avoir une influence certaine sur la décision à intervenir, dans la mesure où il convient que soit déterminé quels sont l’auteur et les bénéficiaires de ces opérations frauduleuses.
En réponse à la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur, la BNP PARIBAS explique que Monsieur [N] ne justifie pas de l’état d’avancement de la procédure déclenchée suite à son dépôt de plainte du 24 mai 2018.
Elle rappelle les termes de l’article 4 al. 3 du Code de procédure pénale, selon lesquels « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Elle souligne qu’au surplus, l’usage du compte de Monsieur [I] [N] résulte d’un comportement volontaire de sa part justifiant son obligation au paiement dans le cadre de la présente instance, de telle sorte qu’il y a lieu d’écarter la demande de sursis à statuer soulevée par Monsieur [I] [N].
***
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2020, applicable à la cause, dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
A ce titre, la demande de sursis à statuer, soumise au régime des exceptions de procédure, est de la compétence du juge de la mise en état.
Il résulte de l’article 791 du même code que le juge de la mise en état n’est saisi que par des conclusions lui étant spécifiquement adressées. Il ne saurait être saisi par des demandes relevant de sa compétence dans des conclusions comportant, en outre, des prétentions et moyens relevant du fond de l’affaire.
En l’espèce, Monsieur [N], qui avait toute f aculté de saisir le juge de la mise en état aux fins de statuer sur la fin de non-recevoir qu’il soulève dans ses conclusions au fond, n’a pas provoqué d’incident en notifiant des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations quant à l’éventuelle irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2023,
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 13 janvier 2025 ;
INVITE les parties à s’expliquer sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande de sursis à statuer présentée devant la juridiction de jugement ;
SURSOIT, dans l’attente de cette réouverture, à statuer sur les demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 SEPTEMBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Titre
- Accident du travail ·
- Sinistre ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Preuve ·
- Exécution provisoire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Certificat médical
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Discours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Père
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Vice caché ·
- Article 700 ·
- Canalisation ·
- L'etat ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Garantie ·
- Responsabilité
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- Vendeur ·
- Épouse ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Portugal ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Loi applicable ·
- Date ·
- Yougoslavie ·
- Education
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Sociétés ·
- Forclusion
- Parents ·
- Education ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Père ·
- Contribution financière ·
- Juge des enfants ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole ·
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Maçonnerie ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage
- Consommation ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.