Article L214-24-35 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion, qui en assure la gestion. Cette société établit le règlement du fonds.

La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement.

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 12 janvier 2022, n° 19-21.304Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que l'article 314-3 du Règlement général de l'AMF dispose que : « Le prestataire de services d'investissement agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, […] qu'en droit, la notion de promoteur d'un fonds commun de placement n'est pas définie par le code monétaire et financier ; que l'article L. 214-24-35 du code monétaire et financier prévoit que le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion qui en assure la gestion ; […] que dans leurs écritures d'appel, les exposants soutenaient (v. concl. p. 24 et 27) que les sociétés Hermitage Gestion Privée et Calhic s'étaient accordées, […]

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[…] Vu l'article L 1411-1 du code du travail ;Vu les articles 1103, 1104, 1193 (ancien 1134) et 1128 du code civil, Vu les articles L. 214-8, L. 214-8-1 et L. 214-8-8 du code monétaire et financier, […] En droit, la notion de promoteur d'un fonds commun de placement n'est pas définie par le code monétaire et financier. L'article L214-24-35 du code monétaire et financier prévoit que le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion qui en assure la gestion. Les

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