Infirmation partielle 20 mai 2019
Rejet 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 20 mai 2019, n° 17/16580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16580 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 mai 2017, N° 2016000613 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 MAI 2019
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/16580 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3775
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016000613
APPELANT-ES
Monsieur C DE B
[…]
[…]
né le […] à […]
SARL X
Ayant son siège […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SAS B ET ASSOCIES
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : B38 987 778 8
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Z HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représenté par Me Laurent BERNET de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
INTIMEE
SA HERMITAGE GESTION PRIVEE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 378 570 014
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Représentée par Me Marie GUICHOT-PERERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0467
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame D E, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D E dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme F G
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme F G, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. de B, représentant la société B associés et la société Hermitage Gestion Privée 'Y’ (anciennement Affinity Gestion) exercent une activité de gestion de portefeuille.
Le 05 juin 2009, les parties concluaient un protocole d’accord afin de développer leur activité.
Le 22 juin 2009, la société Affinity, devenue Y, M de B et la société B signaient une convention d’apporteur d’affaire aux termes de laquelle la société B associés apportait des actifs financiers.
M de B signait un contrat de travail en qualité de gérant de portefeuilles au sein de Y.
M de B ayant décidé de faire porter sa participation par une société de droit luxembourgeois, la société X, une seconde convention dite 'promoteur’ était signée le même jour. Par cette
convention M. De B transférait la gestion d’un fonds de placement MIF à Hermitage Gestion Privée. Il était envisagé le transfert d’un second fonds (Europe Multigestion PEA). M. De B en qualité de salarié gérait les deux FCP avec l’aide des autres gérants.
Une troisième convention de partenariat conclue le 1er juillet 2009 organisait les conditions de rémunération.
A compter du premier trimestre de 2013, un différend opposait les parties sur l’interprétation des rémunérations convenues.
Par acte d’huissier du 30 décembre 2015 les sociétés X, B associés et M. de B ont assigné la société Hermitage Gestion Privée.
Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris, a statué comme suit :
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes d’indemnités de M. de B et le renverra à mieux se pourvoir ;
Condamne la sa Hermitage Gestion Privée à payer à la sarl X la somme de 39 100 euros hors-taxes au titre de l’arriéré des commissions d’apporteur d’affaires dues pour l’exercice 2013 ;
Dit que la sa Hermitage Gestion Privée doit à la sarl X des arriérés de commissionsd’apport d’affaire sur les exercices 2014 et 2015 jusqu’au 31 août 2015 ;
Ordonne à la sa Hermitage Gestion Privée de fournir pour le calcul des arriérés 2014-2015 dans un délai de 45 jours après signification du jugement :
— les devis cie 1818 présentés par compte ;
— les factures Hermitage Gestion Privée émises au titre des mandats de gestion des clients ;
— les devis présentés par la mondiale partenaire au titre des mandats d’arbitrage et les factures Hermitage Gestion Privée au même titre ;
Condamne la sa Hermitage Gestion Privée à payer à la sarl X, Sas B et associes et à monsieur de B ensemble une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SA Hermitage Gestion Privé aux dépens.
Les sociétés X, B et associés et M de B ont relevé appel de la décision.
Par conclusions signifées le 04 mars 2019, les sociétés X, B & Associés, M. C de B demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,
Vu la convention « promoteur » en date du 22 juin 2009,
Concernant les FCP Mif et Everest, condamner la société Hermitage Gestion Privée à payer à la
société X la somme de 156 261 euros hors-taxes au titre des frais de gestion fixes et variables et commissions de mouvements générés par les FCP MIF et Everest pour les exercices 2009 à 2012 ;
Concernant le seul FCP Mif , condamner la société Hermitage Gestion Privée à payer à la société X :
— la somme de 90 156 euros hors-taxes au titre des frais de gestion variables et commissions de mouvements générés par leFCP Mif pour l’exercice 2013 ;
— la somme de 182 044 euros hors-taxes au titre des frais de gestion fixes et variables et commissions de mouvements générés par leFCP Mif du 1er janvier au 30 juin 2014 ;
— la somme de 352 520 euros hors-taxes au titre des frais de gestion fixes et variables, commissions de mouvements et commissions de courtage générés par leFCP Mif du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2015 ;
— la somme de 37 169 euros hors-taxes au titre des frais de gestion fixes et variables, générés par le FCP Mif du 1er au 31 août 2015 ;
Avant dire droit, et afin notamment de permettre le calcul des commissions de mouvements et commissions de courtage générées par le FCP Mif du 1er au 31 août 2015, ordonner à Hermitage Gestion Privée de fournir la facture du commissaire aux comptes Magellan payée en 2015 au titre de l’exercice 2015 ;
En outre, ordonner à Hermitage Gestion Privée de fournir un état des sommes perçues par Y chaque trimestre depuis le 31 décembre 2013 et jusqu’à août 2015 sur l’ensemble des recettes par postes, à savoir les droits d’entrée opcvm, les commissions de mouvements, les frais de gestion fixes et les frais de gestion variables, ainsi que les états comptables (bilans, comptes de résultat et grands livres) émanant des banques rbc et cm-cic validés par le commissaire aux comptes du FCP Mif ;
Concernant le seul FCP Everest :
Condamner la société Hermitage Gestion Privee à payer à la société X toutes sommes dues au titre des frais de gestion fixes et variables, commissions de mouvements et commissions de courtage générés par le FCP Everest, à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’à l’arrêt à intervenir.
Avant dire droit, et au titre des frais de gestion variables et commissions de mouvements générés par le FCP Everest à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’à l’arrêt à intervenir,
Ordonner à Hermitage Gestion Privée de fournir un état des sommes perçues par Y chaque trimestre depuis le 31 décembre 2013 et jusqu’à l’arrêt à intervenir sur l’ensemble des recettes par postes, à savoir les droits d’entrée opcvm, les commissions de mouvements, les frais de gestion fixes et les frais de gestion variables, ainsi que les états comptables (bilans, comptes de résultat et grands livres) émanant des banques rbc et cm-Cic validés par le commissaire aux comptes du FCP Everest ;
Condamner la société Hermitage Gestion Privée à payer à la société B et associes la somme de 15 773,59 euros hors-taxes au titre des frais de constitution et de fusion du fcp anova et duFCP Mif ;
Déclarer la société Hermitage Gestion Privée redevable auprès de X, chaque année et sur production des justificatifs afférents, de 50 % du tiers des frais de gestion variables perçus par la société Hermitage Gestion Privée sur le FCP Everest, et de 50 % de la moitié des commissions de mouvements perçues par Y sur le FCP Everest.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour d’appel de céans considérerait que la rémunération des apports des FCP Mif et Everest (europe multigestion pea) ne relève pas de la convention promoteur du 22 juin 2009, mais de la convention d’apporteur d’affaires du 1er juillet 2009,
Ordonner à Y de fournir un état des sommes perçues par Y, au titre des FCP Mif et Everest (ex-europe multigestion pea), chaque trimestre depuis le 4 ème trimestre 2009 et jusqu’à l’arrêt à intervenir sur l’ensemble des recettes par postes, à savoir les droits d’entrée opcvm, les commissions de mouvements, les frais de gestion fixes et les frais de gestion variables, ainsi que les états comptables (bilans, comptes de résultat et grands livres) émanant des banques RBC ET CM-CIC validés par les commissaire aux comptes des FCP Mif et FCP Everest,
Condamner la société Hermitage Gestion Privée à payer à la société X à titre provisionnel la somme de 1 035 477 euros hors taxes.
Vu la convention « apporteur d’affaires » en date du 1er juillet 2009,
Condamner la société Hermitage Gestion Privée à payer à la société X la somme de 4 115 euros hors-taxes au titre de l’arriéré de commissions d’apporteurs d’affaires dû pour l’exercice 2012 (facture n° 2013-03-29-1 en date du 29 mars 2013) ;
Condamner la société Hermitage Gestion Privée à payer à la société X la somme de 39 100 euros hors-taxes au titre de l’arriéré de commissions d’apporteurs d’affaires dû pour l’exercice 2013 ;
Dire et juger que sont dus à la sarl X :
— des arriérés de commissions d’apports d’affaires, sur les exercices 2014 et 2015 ou à toute date ultérieure, jusqu’au transfert ou clôture du dernier compte-titre apporté par X, en ce compris tous comptes présentés à Hermitage Gestion Privée dans le cadre du partenariat conclu par B et Associes avec la société lazio conseil ;
— des arriérés de commissions d’apports d’affaires sur l’exercice 2014 et jusqu’au transfert du compte-titre monastere de la Visitation cto apporté par X à Hermitage Gestion Privée ;
Ordonner à la société Hermitage Gestion Privée de fournir, pour le calcul de l’arriéré de commissions d’apporteurs d’affaires pour les exercices 2014, 2015 et suivants :
— les devis CIE 1818 présentés par compte
— les factures Y émises au titre des mandats de gestion des clients
— les devis présentés par la mondiale partenaire (LMP) au titre des mandats d’arbitrage – les factures Y au titre des mandats d’arbitrage
Condamner la société Hermitage Gestion Privée à payer à la société X au titre de la perte des rétrocessions sur le compte l2017 des 1er et 2nd trimestres 2014 la somme de 15 338 euros hors-taxes ;
En l’état des informations communiquées en exécution du jugement du tribunal de commerce de paris du 18 mai 2017, condamner la société hermitage gestion privée à payer à la société X :
— les recettes sur les mandats de gestion des clients, soit la somme de 4 759,83 euros hors taxes ;
— les commissions sur mandats d’arbitrage en ce compris les commissions sur frais de délégation, soit la somme de 6 423,83 euros hors taxes ;
— les recettes cie 1818 (commissions de mouvement, droits d’entrée opcvm, commissions sur encours opcvm et droits de garde), soit la somme de 14 792,68 euros hors taxes ;
— les recettes cie 1818 (commissions de mouvement, droits d’entrée opcvm, commissions sur encours opcvm et droits de garde), au titre des comptes présentés à Hermitage Gestion Privée dans le cadre du partenariat conclu par B et associes avec la société lazio conseil, soit la somme de 40 643 euros hors taxes ;
Condamner la société Hermitage Gestion Privée à payer à monsieur C de B la somme de 9 492,40 euros au titre du remboursement de ses frais de mission en 2013 ;
Condamner la société Hermitage Gestion Privée à payer à la société X la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et pour indemnisation de la révocation irrégulière et abusive du mandat d’administrateur de X ;
Au constat de la violation systématique et délibérée des accords entre les parties,
Condamner la société Hermitage Gestion Privée à payer à la société X la somme de 1 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société Hermitage Gestion Privée à payer à monsieur C de B la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société Hermitage Gestion Privée à payer à la société X et à monsieur C de B chacun la somme de 30 000 euros, sauf à parfaire, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; à payer à la société B et associes la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Hermitage Gestion Privée aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de maître Z hardouin ' selarl 2h Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du du code de procédure civile.
Par conclusions signifées le 16 mars 2019, la société Hermitage Gestion Privee, SA demande à la cour de :
Vu l’article L 1411-1 du code du travail ;Vu les articles 1103, 1104, 1193 (ancien 1134) et 1128 du code civil,
Vu les articles L. 214-8, L. 214-8-1 et L. 214-8-8 du code monétaire et financier,
Vu les articles 455 et 700 du code de procédure civile,
— déclarer la société Hermitage Gestion Privée recevable en son appel incident ;
— confirmer le jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal de commerce de Paris en ce
qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts formulées par monsieur C de B ; et en ce qu’il a débouté Monsieur C de B et les sociétés X et B et Associes de leurs demandes :
— La condamnation de Y à payer à X la somme de 156 261 euros ht au titre des frais de gestion fixes et variables et commissions de mouvements générés par les fcp Mif et Everest pour les exercices 2009 à 2012 ;
— La condamnation de Y à payer à X la somme de 90 156 euros HT au titre des
frais de gestion variables et commissions de mouvements générés par le FCP MIF pour l’exercice 2013 ;
— La condamnation de Y à payer à X la somme de 182 044 euros HT au titre des
frais de gestion fixes et variables et commissions de mouvements générés par le FCP MIF
du 1er janvier au 30 juin 2014 ;
— La condamnation de Y à payer à X de 352 521 euros HT au titre des frais de gestion fixes variables et commissions de mouvements générés par le FCP MIF du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2015 ;
— La condamnation de Y à payer àCalhic toute somme due au titre des frais de gestion
fixes variables et commissions de mouvements générés par le FCP MIF du 1er au 31 août
2015 ;
— L’ordre de fournir les éléments d’information et documents suivants à compter du pour le mois d’août 2015 :
' le fichier de valorisation quotidienne CMCIC du 31 août 2015 ;
' les rétrocessions des frais de gestion des OPCVM externes ;
' recettes du FCP MIF soit tous les justificatifs des droits d’entrée, commissions de mouvement, frais de gestion fixes et frais de gestion variable ;
' la facture du commissaire aux comptes Magellan payée en 2015 ;
' attestation de la banque CMCIC relative aux recettes par poste de recette et par trimestre du FCP MIF.
— La condamnation de Y à payer à X toute somme due au titre des frais de gestion
variables et commissions de mouvements générés par le FCP Everest à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au jugement à intervenir ;
' fichier des ordres passés,
' avis d’opérés,
' fichiers des valorisations quotidiennes,
' recettes du FCP (commissions de mouvements + frais de gestion fixes + frais de gestion variables)
' détail des frais facturés par la banque dépositaire et le valorisateur (banques RBC et CMC-CIC) et des honoraires payés au commissaire aux comptes)
' fichiers de souscriptions et rachats de parts du FCP
' fichiers de calcul des rétrocessions des OPCVM sous-jacents
' relevés de compte mensuel titres et espèces
' attestation des banques CMCIC et RBC relatives aux recettes par poste de recette et par trimestre du FCP Everest.
— la condamnation de Y à payer à B et associes la somme de 15 773,59 euros ht au titre des frais de constitution et de fusion du fcp anova et du FCP MIF ;
— la condamnation de Y à être redevable auprès de X, chaque année et sur production des justificatifs afférents, de 50 % du tiers des frais de gestion variables perçus par la société Hermitage Gestion Privée sur le fcp everest, et de 50 % de la moitié des commissions de mouvements perçues par Y sur le Fcp Everest ;
— la condamnation de Y à payer àCalhic la somme de 4 115 euros ht au titre de l’arriéré de commissions d’apporteurs d’affaires dû pour l’exercice 2012 (facture n° 2013-03-29-1 en date du 29 mars 2013) ;
— la condamnation de Y à payer à monsieur C de B la somme de 9 492,40 euros au titre du remboursement de ses frais de mission pour le premier semestre 2013 ;
— la condamnation de Y à payer àCalhic la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et pour indemnisation de la révocation irrégulière et abusive du mandat d’administrateur deCalhic ;
— la condamnation de Y à payer àCalhic la somme de 1 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation de Y à payer à monsieur C de B la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Infirmer le jugement rendu le 18 mai 2017 pour le surplus.
Et statuant à nouveau, dire et juger que :
— la sociétéCalhic ne rapporte pas la preuve d’un droit au paiement de frais ou commissions au-delà des sommes qui lui ont déjà été versées par la société Hermitage Gestion Privée, et ce, que ce soit sur le fondement de la convention du 22 juin 2009 ou encore de celle du 1er juillet 2009 conclues entre celles-ci ;
— la société Hermitage Gestion Privee n’est pas tenue de supporter le retard pris par la société X dans le transfert de ses mandats et qu’en conséquence la société X est mal fondée à réclamer une quelconque rémunération postérieurement à l’expiration du préavis contractuel dont elle disposait pour transférer les mandats et les comptes-titres rattachés à la société Lazio Conseil ;
En conséquence,
— Débouter monsieur C de B et les sociétésCalhic et Associes de l’intégralité de leurs demandes ;
Si par extraordinaire, la cour d’appel devait rentrer en voie de condamnation :
— condamner la société Hermitage Gestion Privée à régler pour les exercices 2013, 2014 et 2015 les arriérés de commissions déduits des charges dues sur cette période et des sommes déjà versées ;
— Condamner solidairement monsieur C de B et les sociétésCalhic et B et associes à régler chacun à la société Hermitage Gestion Privée une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Sur l’incompétence du tribunal de commerce de Paris,
In limine litis, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d’indemnités de M. de B et l’a renvoyé à mieux se pourvoir devant le Conseil des Prud’hommes.
M. C de B sollicite des dommages et intérêts pour rupture abusive et violations répétées des conventions entre les parties.
La société Y réplique que le licenciement relève de la compétence des prud’hommes s’agissant d’un conflit de rupture fautive de contrat de travail, qu’ en vertu des dispositions de l’article L. 1411-1 du Code du travail, le conseil de Prud’hommes est seul compétent.
Ceci exposé,
La cour adopte les motifs pertinents du tribunal en ce qu’il s’est s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d’indemnités de M. de B, dès lors qu’il occupait au titre de son contrat de travail, des fonctions de gérant salarié au sein de la société Y.
Sur les conventions
Les appelants font grief à la société Y d’avoir refusé de règler diverses rétrocessions afférentes à la convention du 22 octobre 2009 ; d’avoir évincé M de B de son rôle de gérant des fonds MIF et Everest, d’avoir refusé de rémunérer ses apports en qualité de promoteur et de mettre en oeuvre le projet de partenariat à parité.
La société Y rétorque qu’aucune base contractuelle ne soutient les demandes de la société X, que seule la convention du 1er juillet 2009 traite de la rémunération des parties, qu’elle vise non seulement celles dues au titre des mandats de gestion et d’arbitrage mais également celles relatives aux fonds gérés par Y au prorata de l’encours généré par la société X ; que la convention accessoire dite 'promoteur ' ne prévoyait aucune rémunération, que le raisonnement de la société X aboutirait de plus à spolier les autres actionnaires et gérants de Y de leurs revenus ; qu’au surplus, le rôle de promoteur du FCP MIF et co- promoteur du FCP Everest, ne correspond à aucune réalité pratique ni juridique.
Elle ajoute qu’en 2009, M de B a été contraint de quitter la société Financière Lamartine sous la pression de l’AMF pour se mettre notamment en conformité avec les dispositions de l’article 314-3 du règlement général de l’AMF.
Ceci exposé,
L’autorité des marchés financiers (AMF) délivre les agréments au regard du respect du principe de transparence.
L’article 314-3 du Règlement général de l’AMF dispose que : « Le prestataire de services d’investissement agit d’une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, afin de servir au mieux l’intérêt des clients et de favoriser l’intégrité du marché. Il respecte notamment l’ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés réglementés et des systèmes multilatéraux de négociation sur lesquels il intervient. ».
Avant 2009, M. De B était gérant de portefeuille au sein de la société Financière Lamartine, qui regroupait la société X, la société B et associés, société de courtiers d’assurances et la banque Cie 1818, qui gérait deux FCP, les FCP Europe multigestion et B Patrimoine.
L’AMF constatait dans son rapport de 2009, que M. De B gérait seul des clients apportés par ses soins sans le préciser dans son contrat,(manque de transparence) que sa qualité de gérant financier n’avait pas été déclarée à l’AMF et que par ailleurs il dirigeait trois sociétés de commercialisation de fonds. Elle en déduisait que la société Lamartine ne faisait qu’héberger l’activité des gestion sous mandat de M de B. L’AMF dénonçait un conflit d’intérêts en critiquant le fait que X exerce une activité de commercialisation de deux FCP, pour laquelle elle percevait une rémunération de Cie 1818, alors que M. de B gérait au sein de Financière Lamartine des mandats de gestion largement investis dans les OPCVM objets de ces rétrocessions au profit de X.
Le 05 juin 2009, M de B ou toute personne morale constituée pour le substituer et la sociétéAffinity (Y) signaient un protocole d’accord concernant leur future association, qui fixait les conditions d’arrivée des nouveaux actionnaires au sein d’Y. Il était prévu de signer 3 conventions de prestations de services rémunérant les dites prestations.
Le 22 juin 2009 M. C de B, était recruté en qualité de gérant de portefeuille au sein d’Y, avec le statut de cadre salarié.
Le même jour, une convention d’apport d’affaires était conclue, entre Y, la société B et Associes, société de gestion de patrimoine et de courtage d’assurances et M de B, ayant pour objet l’apport de comptes titres, ou PEA, et mandats de gestion au profit de Y.
Puis, une troisière convention, dite 'promoteur’ était conclue entre Y et la société B et associés (devenue X, société luxembourgeoise) aux termes de laquelle elle opérait le transfert de la gestion de deux FCP, effectuées jusqu’alors par Cie 1818, le FCP 'B Patrimoine’ devenu MIF, puis éventuellement le FCP multigestion Europe multigestion. La convention précisait que la société B et associés restait le promoteur de OPCVM et autorisait la distribution de FCP sans exclusivité. La société Y reprenait à sa charge la convention avec Cie 1818 dans les mêmes termes.
Le 1er juillet 2009, les sociétés Y et B et associés signaient une convention de partenariat, dont l’article 6 fixe les conditions de rémunération et l’article 10 précise que : -' La présente convention annule et remplace à dater du 1er octobre 2009 tous documents antérieurs éventuels échangés entre les parties'.
L’accord de partenariat signé le 1er juillet 2009, soumis au conseil d’administration de la société Y, le 08 décembre 2009, puis voté par l’assemblée générale du 28 juin 2010, a régi les relations contractuelles jusqu’à ce qu’intervienne le conflit survenu entre les parties en 2013.
Malgré la lettre de l’article 10 dénuée d’ambiguïté, la société X se prévaut de la convention dite promoteur et soutient qu’elle est en droit de percevoir des rémunérations distinctes de celles fixées par la convention du 1er juillet 2009. Elle fait valoir en outre, que l’absence de conclusion de l’ avenant ne peut avoir pour autre conséquence que l’application à l’identique dans la relation entre X et Y des conditions de rémunération prévues entre CIE 1818 et X.
En droit, la notion de promoteur d’un fonds commun de placement n’est pas définie par le code monétaire et financier. L’article L214-24-35 du code monétaire et financier prévoit que le fonds commun de placement est constitué à l’initiative d’une société de gestion qui en assure la gestion. Les
relations s’établissent entre le dépositaire et le gestionnaire. Elles ne confèrent aucun pouvoir de gestion à qui n’est pas gestionnaire.
En l’espèce, la société X a choisi de transférer la gestion de ses fonds à Y dans le cadre de la convention dite promoteur signée le 22 juin 2009. Cette convention qui prévoit le principe d’une rémunération n’a été formalisé par aucun accord.
M. de B a signé un contrat de travail avec Y, lui confiant notamment la gestion des deux fonds qu’il a apportés à Y.
La société X n’établit par aucun élément qu’elle conservait à la suite de ce transfert la maîtris e de ces fonds. L’apport des deux fonds par la société X, à savoir le FCP B Patrimoine (MIF) s’est traduit par une fusion, en octobre 2009 puis, le FCP Europe Multigestion PEA transféré en février 2010, a été fusionné avec le FCP Everest géré par Y. En fin la date d’entrée en vigueur de l’accord au 1er octobre 2009 coïncide avec le transfert du FCP MIF.
S’agissant de la poursuite de l’accord conclu en 2007, entre X et le Cie 1818, cette allégation n’est pas pertinente au regard des préconisations de l’AMF qui critiquait lev montage conçu par M de B et dans la mesure où l’application de la convention 1818 n’avait plus lieu de se poursuivre du fait des transferts opérés.
L’objectif clairement affiché des parties, était de fixer une rémunération pour les différentes prestations . Or aucun document relatif à la rémunération de la convention dite promoteur n’a été établi en dehors de celui du 1er juillet 2019.
Il ressort des termes de l’accord du 1er juillet 2009, que les parties ont modifié la règle de rémunération initialement envisagée à l’article 5 de l’accord-cadre, pour ce qui concerne spécifiquement le montant des distributions. Les parties ont modifié, après négociation et échanges avec l’AMF qui exige qu’une société de gestion ne soit pas une simple coquille vide, le principe initialement envisagé prévoyant la base d’une rémunération de 10 % brute des fonds propres. Il a été convenu de laisser une part des commissions : 34 % des frais de gestion variables des OPCVM gérés par Y et 50 % des commissions de mouvement réalisées par les OPCVM gérés par Y.
L’article 6 de l’accord de partenariat du 1er juillet 2009, intitulé conditions de rémunération précise la rémunération des apports d’affaires sous déduction des charges générées par la clientèle de l’apporteur ainsi que des charges fixes de Y ; la rémunération comprend entre autres :
— 100 % des frais de gestion fixes des OPCVM gérés par Hermitage Gestion Privée (des FCP Mif et Everest) ;
— 66 % des frais de gestion variables des OPCVM gérés par Hermitage Gestion Privée (HFP) et 50 % des commissions de mouvement réalisées par les OPCVM gérés par Y.
Cet article intègre la contribution à l’encours des fonds gérés par Y, au travers des mandats de gestion, celles des contrats d’assurance-vie ou de comptes-titres et par conséquent les différents produits générés par la gestion des OPCVM, en ce compris les FCP Mif et Everest.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, la convention du 1er juillet décrit de manière détaillée toutes les conditions de rémunération. Ces conditions de rémunération concernent à la fois celles dues au titre des mandats de gestion et d’arbitrage, celles relatives aux fonds gérés par Y, au prorata de l’encours généré par X.
Il s’ensuit que la cour adopte les motifs pertinents du jugement en ce qu’il a retenu que seule la convention du 1er juillet 2009 établit les rémunérations dues à la société X, laquelle sera en
conséquence déboutée de toues ses demandes afférentes à la convention dite promoteur du 22 juin 2009.
De même, la cour confirme la décision en ce qu’elle l’a déboutée sa demande de versement d’une indemnité de 15 773,59 euros, au titre des frais de constitution du FCP Anova 1 et de fusion avec le FCP MIF par la société B et Associés comme étant infondée et injustifiée.
Sur les rémunérations restant dues
Par lettre en date du 27 juin 2013, la société X a notifié à Y son intention de résilier l’accord de partenariat avec effet au 27 décembre 2013 et par lettre du même jour, elle a résilié la convention accessoire du 22 juin 2009.
Il résulte des développements qui précèdent que toutes les conventions depuis le 1er juillet 2009 jusqu’à l’apparition du conflit au mois de mars 2013, l’ont été sur la base de cet accord et particulièrement selon les dispositions de l’article 6.
La société X maintient sa demande de versement de la somme de 4 115 euros ht au titre de l’arriéré des commissions pour l’exercice de 2012.
La société Y justifie cette imputation au titre des frais dus pour l’exercice 2012, consistant à appliquer une répartition égalitaire des charges entre tous les gérants, à la suite d’une décision acceptée de tous les gérants, à l’exception de M. De B, à compter de 2012. La décision sera confirmée sur ce point.
Concernant la somme de 39 100 euros ht allouée par le tribunal au titre de l’arriéré des commissions d’apporteur d’affaire pour l’exercice 2013, la société Y critique la décision en faisant valoir que les frais d’honoraires de Capsi, de conseils juridiques et d’animation de la société sont directement imputables aux manquements de la société X et de M de B. A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle n’est redevable que de la somme de 29 356 euros.
Ceci exposé,
La société Y est mal fondée à faire supporter des frais qu’elle a unilatéralement engagés ou qui lui incombe au titre de ses fonctions, sa demande à ce titre sera rejetée. En revanche, il est établi que le montant des revenus de X s’élève en 2013 à 445 228 euros, que les charges à imputer sont de 266 710 euros, or Y justifie avoir versé 237 354 euros, il s’ensuit que la société Y ne reste redevable que de la somme de 29 356 euros ht à ce titre. La décision sera réformée sur ce point.
Sur le reliquat de commissions d’apporteur d’affaire au titre des exercices 2014, 2015
Le tribunal a ordonné à la société Y pour le clcul des arriérés 2014-2015 la communication des devis Cie 1818 par compte, les factures Ermitage Gestion Privée émises au titre des mandats de gestion des clients, les devis de La Mondiale au titre des mandats d’arbitrage et les factures Y afférentes.
Les sociétés appelantes prétendent que les communications sont incomplètes. Elles contestent le refus de communiquer les documents pour la société Lazio conseil.
La société Y rétorque qu’elle justifie de la communication des pièces mais critique le jugement en ce qu’il a jugé qu’il y avait lieu d’appliquer les rétrocessions pour 2014-2015, elle estime qu’elle n’est pas tenue de supporter le retard pris par la société X dans le transfert de ses mandats et qu’en conséquence la société X est mal fondée à réclamer une quelconque rémunération postérieurement à l’expiration du préavis contractuel dont elle disposait pour transférer les mandats
et les comptes-titres rattachés à la société Lazio Conseil.
Elle fait valoir à titre subsidiaire qu’en application de l’article 6, il est prévu une imputation des charges ; que, si des sommes doivent être versées les montants des charges dues par X à Y sont estimés à 76 699 euros pour 2014 et 48 108 euros pour 2015, que ces montants sont justifiés et répartis de manière égale entre tous les gérants et apporteurs d’affaires.
Ceci exposé,
La société Y justifie avoir satisfait à l’injonction de communication des pièces au titre des exercices 2014 et 2015.
Ainsi que l’a jugé le tribunal, la société Y ne justifie par aucun élément de ce que le retard pris par la société X pour le transfert des comptes résulte de difficultés pour M de B à voir agréer sa société de gestion par l’AMF. En tout état de cause, la convention du 1er juillet 2009 prévoyait qu’en cas de résiliation, les rétrocessions continueraient d’être dues à l’apporteur jusqu’à clôture du dernier compte du dernier mandat.
En l’espèce les derniers comptes ont été clôturés en juin 2014 et au mois d’avril 2015. La société X sera déboutée de ses demandes de rémunération postérieures à ces exercices.
La société X est fondée à obtenir de la société Y les versements suivants :
— les pertes de rétrocessions sur le compte L2017 des 1er et 2nd trimestres 2014, 15 338 euros hors-taxes ;
— les recettes sur mandats de gestion des clients, 4 759,83 euros ht ;
— les commissions sur mandats d’arbitrage, 6 423,83 euros ht ;
— les recettes de gestion financière CIE 1818, 40 643 euros hors taxes.
Concernant les comptes de la société Lazio Conseil, la société Y établit par les pièces produites que Lazio Conseil a dénoncé sa convention avec la société B en 2013 ; qu’elle est directement destinataire des commissions pour des comptes qu’elles a apportés à Y et qu’ une nouvelle convention a été conclue entre ces mêmes parties le 1er janvier 2014, pour rester dans Y de sorte que les sociétés appelantes ne fondent pas leur demande de rétrocession à ce titre.
S’agissant des charges, en vertu des dispositions de l’article 6 précité, il était prévu que des charges s’imputent sur les revenus perçus. En application de cet article, la société HGPfonde le principe de sa demande.
Elle justifie de charges à hauteur des montant de 76 699 euros pour 2014 et de 48 108 euros pour 2015.
La société Y sera condamnée à régler pour les exercices 2013 2014 et 2015 les arriérés de commissions déduits des charges dues sur cette période et des sommes déjà versées.
Sur la révocation abusive
En 2013, la société Y a mandaté la société Capsi conseil, délégataire de contrôle interne, afin d’effectuer une mission de conformité sur la compatibilité de l’exercice de l’activité de M. de B , gérant à 100 % de Y, avec son statut d’intermédiaire en assurance, pour lequel il est enregistré auprès de l’Orias au travers de sa holding B et Associes.
Il ressort du rapport de Capsi que la société Y n’était pas en conformité avec l’instruction AMF 2008-03 et sa recommandation 2012-19 du fait que M de B avait conclu une convention d’apporteur d’affaire qui impliquait une rémunération récurrente reposant sur une rétrocession de commissions de gestion, et une action de conseil incitative qui nécessitait une inscription de la société X en qualité de CIF ; que de plus, M de B étant gérant financier de la société Y, ne pouvait exercer l’activité de conseil en qualité de gérant de la holding X.
C’est dans ce contexte, que le conseil d’administration du 04 juillet 2013 a convoqué une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour une proposition de révocation de la société X en sa qualité d’administrateur de Y. L’assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2013 a décidé de révoquer la société X de sa qualité d’administrateur.
La société X représentée par M de B sollicite une indemnisation au titre de sa révocation abusive. Elle argue de l’invalidité de la décision pour une erreur de date, le 22 juilet au lieu du 23 juillet 2013 et de son irrégularité, compte tenu de l’impossibilité pour M de B de participer à l’assemblée.
Or, comme l’a retenu le tribunal, M de B a reçu la lettre de convocation à l’assemblée générale, remise en mains propres et s’est abstenu de s’y rendre. Cette révocation consécutive aux mésententes entre associés ne révèle aucun caractère vexatoire. En outre, le procès-verbal du conseil d’administration du 4 juillet 2013 précise que : « Après discussion entre les administrateurs dans laquelle M. de B estime logique qu’une décision de cette nature puisse être soumise au vote des actionnaires, puisqu’il prévoit de quitter la société avant la fin de l’année, il est décidé de voter cette résolution ».
De plus, M de B a indiqué qu’il n’assisterait pas à l’assemblée.
La cour confirme la décision en ce qu’elle a retenu que la société X et son représentant n’établissent pas le caractère abusif de la révocation.
Les parties intimés seront déboutées de leur demandes de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour violation systématique et délibérée des accords entre les parties, comme étant injustifiée.
Sur les autres demandes
Les sociétés appelantes, parties perdantes, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront tenues de supporter la charge des dépens d’appel.
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation de la société Hermitage Gestion Privee à payer à la société X la somme de 39 100 euros ht ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Hermitage Gestion Privee à payer à la société X la somme de 29 356 euros ht au titre de l’arriéré de commissions d’apporteurs d’affaires pour l’exercice 2013 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les demandes de rémunération des société appelantes afférentes aux mandats et les comptes-titres attachés à la société Lazio Conseil au sein de Y ;
CONDAMNE la société Hermitage Gestion Privee à régler pour les exercices 2013, 2014 et 2015 les arriérés de commissions déduits des charges dues sur cette période et des sommes déjà versées ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M C de B et les sociétés X et B et Associes aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. G E. LOOS
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