Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 mars 2025, n° 2501718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501718 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite intervenue le 20 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle réside régulièrement en France depuis quinze ans, qu’elle y a construit sa vie familiale et qu’elle est privée de ressources financières ; depuis le retrait de sa carte de résident, elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire et subit toutes les conséquences que cet état de fait emporte ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ; elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnait des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n° 2407572 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 11 février 1979, de nationalité algérienne, qui est entrée en France en février 2009 avec un visa touristique Schengen délivré par les autorités espagnoles. Le 27 avril 2009, elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de « conjoint de français », valable jusqu’au 26 avril 2010 puis un certificat de résidence algérien de dix ans en cette même qualité de conjoint de français. Ce certificat a été renouvelé, le 4 août 2020, jusqu’au 3 août 2030. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de la Gironde a procédé au retrait de ce certificat au motif qu’il avait été obtenu frauduleusement. Par un jugement du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de céans a rejeté la requête de Mme A tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un courrier daté du 19 mars 2024, reçu le 20 mars 2025, Mme A a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande qui serait intervenue le 20 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, Mme A, qui a sollicité une carte de résident à la suite de la décision de retrait de sa carte de résident par un arrêté préfectoral du 29 janvier 2024 ne peut être regardée comme demandant la suspension de l’exécution d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d’une carte de résident, Mme A soutient qu’elle a construit sa vie familiale depuis quinze ans en France et qu’elle est privée de ressources financières. Toutefois, d’une part, la requérante n’apporte pas d’éléments précis et circonstanciés permettant de tenir pour établie la précarité de sa situation. D’autre part, l’intéressée s’est maintenue sur le territoire depuis la notification de l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2024 portant retrait de sa carte de résident en raison de l’usurpation de l’identité d’un ressortissant français par son ancien époux, M. C. Ainsi, la décision contestée ne peut être regardée comme portant à l’intérêt de Mme A une atteinte grave de nature à établir une situation d’urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, dès lors que Mme A ne justifie pas de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501718 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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