Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues aux articles L. 225-126 et L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère.
Les II et III de l'article L. 225-126 et les articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables.
Lorsque la société de gestion satisfait à l'obligation de notification de franchissement de seuils mentionnée à l'article L. 214-24-22, elle n'est pas tenue à l'obligation d'information mentionnée au II de l'article L. 233-7 du code de commerce pour les mêmes seuils.
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-9, L. 621-15 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] Sur l'éventuel renversement de ces présomptions 43. […] les 15 et 24 octobre 2018 ainsi que le 3 janvier 2019, […] l'article L. 214-24-42 prévoyant par ail eurs qu'un fonds commun de placement (ci-après, […] et l'article L. 214-24-43 du même code disposant que « la société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues [à l'article] L. 233-7 du code de commerce, […] personne morale qui avait acquis les titres pour le compte du FCP et était à ce titre responsable de réaliser les déclarations réglementaires pour le compte dudit FCP en application de l'article 214-24-43 du code monétaire et financier, […]