Entrée en vigueur le 6 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 12
I.-Lorsque les actions d'une société dont le siège social est établi en France sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toute personne, à l'exception des personnes visées au 3° du IV de l'article L. 233-7, qui détient, seule ou de concert, au titre d'une ou plusieurs opérations de cession temporaire portant sur ces actions ou de toute opération lui donnant le droit ou lui faisant obligation de revendre ou de restituer ces actions au cédant, un nombre d'actions représentant plus du deux-centième des droits de vote, informe la société et l'Autorité des marchés financiers, au plus tard à la date d'inscription en compte des actionnaires précédant l'assemblée générale, fixée par décret en Conseil d'Etat, et lorsque le contrat organisant cette opération demeure en vigueur à cette date, du nombre total d'actions qu'elle possède à titre temporaire. Cette déclaration doit comporter, outre le nombre d'actions acquises au titre de l'une des opérations susmentionnées, l'identité du cédant, la date et l'échéance du contrat relatif à l'opération et, s'il y a lieu, la convention de vote. La société publie ces informations dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
II.-A défaut d'information de la société et de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au I, les actions acquises au titre de l'une des opérations mentionnées au même I sont privées de droit de vote pour l'assemblée d'actionnaires concernée et pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la revente ou la restitution desdites actions. Les délibérations prises par l'assemblée d'actionnaires en violation du présent II peuvent être annulées.
III.-Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du représentant de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé à l'information prévue au I.
L. 225-3 et C. com., art. L. 227-1). […] Concernant les apports en nature, il est nécessaire d'obtenir le rapport du commissaire aux apports qui évalue le montant de chaque apport (C. com., art. L. 225-14). […] La sanction en cas violation de la clause statutaire d'inaliénabilité est la nullité de la cession article L. 227-15 du code de commerce. […] L'exclusion des articles L. 225-17 à L. 225-126 du code de commerce conduit à le doter d'un statut très souple. […]
Lire la suite…La réglementation, en bref Les informations sur les opérations de cession temporaire d'actions d'une société dont le siège social est établi en France font l'objet d'une déclaration auprès de l'AMF dans les conditions de l'article L. 225-126 du code de commerce. Les modalités de déclaration à l'AMF Le format des déclarations est précisé par l'instruction AMF DOC-2011-04 sur les modalités de communication des opérations de cession temporaire portant sur des actions.
Lire la suite…[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 décembre 2021 et signifiées à M. [O] le 13 décembre 2021 fondées sur les articles R. 661-1, R. 662-12, L.225-20, L. 227-1, L. 227-7, L. 651-1, L. 651-2 et L.653-4 du code de commerce, l'article 562 et les articles 377 et suivants du code de procédure civile, […] à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, […] Dès lors, il convient d'exclure du présent débat les dispositions de l'article L225-20 du code de commerce qui ne peuvent s'appliquer à la société Med Clean France qui est une SAS et non une SA.
[…] — Les dispositions des articles L. 227-1 à L. 227-20 et L. 244-1 à L244-4 du Code de commerce dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 du Code de commerce et les dispositions générales relatives à toute société des articles 1832 à 1844-17 du Code civil;
[…] Elle soutient, ensuite que, l'ADAM est irrecevable à agir à son encontre, et notamment sur le fondement de l'article 225-262 du code de commerce, dès lors qu'elle n'est pas actionnaire de Kemide et que Qualium Investissement n'est pas dirigeant de droit. […] En outre, selon l'article L.227-1 du code de commerce, "dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article (…), des articles (…) L. 225-1[…] à L. 225-126, (…), sont applicables à la société par actions simplifiée.” Il en résulte que l'article L.225-120 dudit code n'est pas applicable à la SAS Kemide.
L'agrément Il résulte en effet de différents textes légaux que certaines cessions de parts sociales de société civile (SCI ou autres) ou de sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont soumises à agrément (pour les sociétés civiles : article 1861 ; pour les SARL : L. 223-14). Un agrément peut également être introduit pour les cessions d'actions des sociétés anonymes (L. 228-23) ou des sociétés par actions simplifiée (L. 227-14). […] Toutefois, l'article L. 227-1 du code de commerce dispose que “Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, […] du second alinéa de l'article L. 225-14, […] L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, […]
Lire la suite…