Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts des fonds d'investissement à vocation générale peuvent réserver la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au premier alinéa.
non professionnelsPour les catégories de parts commercialisées auprès de clients professionnelsFonds de capital investissement (FCPR, FIP, FCPI et FPCI) XOPCI et OPPCI XSICAF XFPVG, FPS et Organismes de financement XFonds d'épargne salariale XFIA dédiés* X« Autres FIA » X (autres que ceux de type fermé qui sont commercialisées auprès d'investisseurs non professionnels, à l'exception des EuVECAs, EuSEFs, des fonds de capital investissement, des fonds immobiliers ainsi que des FIA fermés) X (autres que ceux visées dans la colonne de gauche) * Réservés à 20 souscripteurs au plus conformément à l'article […] L. 214-26-1 du code monétaire et financier et à la section 6.6.
Lire la suite…Le règlement ou les statuts du fonds de fonds alternatifs peuvent prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné : A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs ou du public le commande, en application du dernier alinéa des articles L. 214-24-33 et L. 214-24-41 et de l'article L. 214-139 du code monétaire et financier ; […] dans les conditions prévues par les articles L. 214-141 et D. 214-184 du code monétaire et financier. […] Pour les fonds de fonds alternatifs autres que ceux relevant de l'article L. 214- 26-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 017, […]
Lire la suite…[…] 1° La détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM [organismes de placement collectif en valeurs mobilières] ou de FIA [fonds d'investissement alternatifs], à l'exception des parts ou actions relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés ou de fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ; […] des faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, conformément aux dispositions de l'article L. 132 du CPCE. Cette obligation est rappelée à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983. […]
[…] Article 26 […] 1° La détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM [organismes de placement collectif en valeurs mobilières] ou de FIA [fonds d'investissement alternatifs], à l'exception des parts ou actions relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés ou de fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ; […] L. de La Raudière
[…] 1° La détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM [organismes de placement collectif en valeurs mobilières] ou de FIA [fonds d'investissement alternatifs], à l'exception des parts ou actions relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés ou de fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ; […] des faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, conformément aux dispositions de l'article L. 132 du CPCE. Cette obligation est rappelée à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983. […]
[…] mobilières (OPCVM) mentionnés à l'article L214 -2 du Code monétaire et financier Les fonds d'investissement à vocation générale (FCPR) mentionnés à l'article L214 -24-24 du même code Les fonds de capital investissement (FCPI) mentionnés à l'article L214 -27 du même code Les fonds de fonds alternatifs (FFA) mentionnés à l'article L214 -139 du même code Les fonds professionnels à vocation générale (FPVG) mentionnés à l'article L214 -143 du même code Les fonds déclarés (FD) mentionnés à l'article L214 […]
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