Infirmation 21 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 21 sept. 2015, n° 15/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00168 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 5 janvier 2015, N° 1114002627 |
Texte intégral
.
21/09/2015
ARRÊT N°461
N°RG: 15/00168
XXX
Décision déférée du 05 Janvier 2015 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 1114002627
M. X
A Z
C/
SA HLM DES CHALETS
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
Madame A Z
XXX – XXX
XXX
Représentée par Me Clémence DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2015-003021 du 06/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
SA HLM DES CHALETS poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Christine DUSAN de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. MAGUIN, président
M. MOULIS, conseiller
C. STRAUDO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. MAGUIN, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 septembre 1998 et conditions particulières en date du 14 décembre 2011, la SA HLM DES CHALETS a donné à bail à Madame A Z épouse Y un appartement situé XXX à XXX.
Au cours de deux interventions des forces de police en octobre 2012 et février 2014 les portes de cet appartement ont été dégradées.
Les travaux de remise en état ont été réalisés par le bailleur, lequel a porté le montant total des factures de réparations (5.173,96 euros) au débit du compte de Madame Z épouse Y .
Le 25 avril 2014 la SA HLM DES CHALETS a fait délivrer à cette dernière un commandement de payer pour un montant de 7.242,05 euros dûs au 23 avril 2014 et lui a demandé de fournir l’attestation d’assurance des risques locatifs.
En l’absence de régularisation la SA HLM DES CHALETS a fait assigner Madame Z épouse Y le 19 août 2014 sous le visa de l’article 1184 du code civil afin d’obtenir :
— le prononcé de la résiliation du bail pour manquement de cette dernière à ses obligations,
— son expulsion au besoin avec l’appui de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 8.015,13 euros au titre des frais de remise en état des portes et de l’arriéré de loyer,
* une indemnité d’occupation de 694,99 euros mensuels à compter du jugement jusqu’à la libération complète des lieux,
* 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens, y compris le coût du commandement du 25 avril 2014,
Cet acte a été dénoncé au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 22 août 2014.
Par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 5 janvier 2015 le tribunal d’instance de Toulouse a :
— prononcé la résiliation du bail consenti par la SA HLM DES CHALETS à Madame Z épouse Y,
— autorisé l’expulsion de Madame Z épouse Y et de tous les occupants de son chef dès la signification de sa décision, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— débouté la SA HLM DES CHALETS de sa demande tendant à la fixation d’une astreinte,
— fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, soit 694,99 euros,
— condamné Madame Z épouse Y au paiement mensuel de cette somme due jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamné Madame Z épouse Y à verser la SA HLM DES CHALETS la somme de 8.015,13 euros, mensualité de juin 2014 incluse,
— condamné Madame Z épouse Y à verser à la SA HLM DES CHALETS la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame Z épouse Y aux dépens, y compris le coût du commandement du 15 avril 2014.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées Madame Z épouse Y a interjeté appel général de cette décision le 14 janvier 2015.
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 16 avril 2015 elle demande à la cour de :
— dire et juger que les manquements à ses obligations ne sont pas constitués s’agissant de défaut d’assurance et du trouble de jouissance,
— dire et juger que ses manquements tenant à l’impayé de loyer ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail,
— débouter la SA HLM DES CHALETS de ses demandes de ce chef,
— dans le cas où la décision du juge d’instance ne serait pas intervenue s’agissant de sa dette locative,
* limiter cette dette aux seuls loyers et charges dues à l’exclusion des réparations résultant des perquisitions dont elle a fait l’objet,
* lui accorder un moratoire de 12 mois pour s’en libérer,
— débouter la SA HLM DES CHALETS de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 30 mars 2015 la SA HLM DES CHALETS demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée, sauf à actualiser le montant des sommes dues,
— condamner Madame Z épouse Y au paiement d’une somme complémentaire de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l’action introduite par la SA HLM DES CHALETS vise exclusivement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail sur le fondement de l’article 1184 du code civil ;
Qu’il convient en conséquence d’examiner la réalité des manquements invoqués et leur degré de gravité ;
Attendu qu’au soutien de sa demande la SA HLM DES CHALETS fait valoir d’une part que Madame Z épouse Y serait responsable des dégradations commises à deux reprises sur les portes de son appartement, d’autre part qu’elle n’aurait pas fourni une attestation d’assurance couvrant les risques locatifs et enfin qu’elle n’aurait pas régulièrement réglé ses loyers et ses charges ;
Attendu que si le locataire doit effectivement répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat, l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989 dispose néanmoins qu’une telle obligation disparaît lorsque ce dernier prouve que celles-ci ont été causées par un cas de force majeure, la faute du bailleur, ou encore le fait d’un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement ;
Attendu qu’en l’espèce les dégradations alléguées ont été commises par des membres des forces de l’ordre qui ont pénétré au domicile de Madame Z épouse Y sans son accord dans le cadre d’une opération de police judiciaire ;
Que rien ne permet d’imputer à cette dernière une quelconque responsabilité dans la commission de faits délictueux ayant justifié ces perquisitions ni son éventuelle connaissance d’infractions susceptibles d’avoir été commises par l’un de ses enfants ;
Qu’il ne saurait en outre lui être reproché d’avoir hébergé ses enfants alors qu’elle occupait précédemment un logement de type T6 de près de 200 m2 qui lui avait été manifestement loué en raison de sa situation familiale ;
Qu’ainsi rien ne permet de démontrer que Madame Z épouse Y aurait manqué à ses obligations au titre des dégradations sur la porte d’entrée de l’appartement ;
Attendu que Madame Z épouse Y, défaillante en première instance, produit en cause d’appel une attestation démontrant qu’elle était couverte à la date de délivrance du commandement par une assurance couvrant les risques locatifs pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 ;
Qu’aucun manquement à ses obligations ne saurait être retenu de ce chef ;
Attendu qu’en revanche la lecture des pièces produites aux débats démontrent que Madame Z épouse Y restait redevable la date de délivrance du commandement de payer d’un arriéré de loyer et de charges de 2.245,72 euros (déduction faite des factures liées aux dégradations) ;
Que les relevés produits aux débats démontrent par ailleurs qu’elle n’a jamais été en mesure de régler intégralement ses loyers depuis le début de l’année 2012 ;
Qu’elle reconnaît implicitement ne pas être en mesure d’y faire face et justifie avoir sollicité d’un logement social d’une superficie inférieure plus en adéquation avec ses moyens financiers et ses besoins actuels ;
Que selon le décompte produit aux débats, qui n’est pas utilement contesté, elle restait redevable le 16 mars 2015 d’une somme de 3.098,74 euros au titre de loyer et de charges impayés ;
Attendu que la durée des incidents de paiements, l’augmentation continuelle du débit de son compte depuis plus de trois ans et son absence de régularisation de sa situation caractérisent des manquements suffisamment graves justifiant la résiliation du bail ;
Que la décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a prononcé cette résiliation, autorisé l’expulsion de Madame Z épouse Y et de tous les occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique, fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges conventionnels ;
Attendu qu’il convient toutefois de relever que par ordonnance rendue le 24 février 2015 le juge du tribunal d’instance de Toulouse a homologué la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l’appelante et conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement ;
Que l’article L. 332-5 du code de la consommation dispose qu’une telle décision entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de l’ordonnance en conférant force exécutoire à la recommandation, prévoyant dans le cas d’espèce l’effacement de la dette locative pour un montant de 8.128,46 euros ;
Que les décomptes produits aux débats ne permettent pas d’établir l’existence de dettes locatives nées postérieurement à cette décision ;
Que la SA HLM DES CHALETS sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement et la décision entreprise réformée en ce qu’elle a condamné Madame Z épouse Y à lui verser une somme de 8.015,13 euros ;
Attendu que succombant pour l’essentiel dans ses prétentions Madame Z épouse Y supportera la charge des dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ;
Que des considérations d’équité et les situations économiques respectives des parties ne commandent pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame Z épouse Y à verser la SA HLM DES CHALETS les sommes de 8.015,13 euros, mensualité de juin 2014 incluse, au titre des loyers et charges impayés et des dégradations, et celle de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de ce chef,
Constate l’effacement de la dette locative de Madame Z épouse Y à l’égard la SA HLM DES CHALETS, arrêtée à la somme de 8.128,46 euros la date du 24 février 2015,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Confirme pour le surplus la décision entreprise,
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame Z épouse Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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