Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est créé par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
I. – Un fonds d'investissement à vocation générale à formule est un fonds d'investissement à vocation générale répondant aux deux conditions suivantes :
1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ;
2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion.
II. – Pour les fonds d'investissement à vocation générale relevant du présent article, le respect des limites fixées à l'article R. 214-32-24 s'apprécie à la date de conclusion des contrats financiers.
III. – Les dispositions de l'article R. 214-32-30 sont applicables à un fonds d'investissement à vocation générale relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.
[…] * procès-verbal d'audition de M. [R] et ses annexes 2, 3, 7 ; […] La SA Natixis Investment Managers International fait valoir, au visa des articles L. 111-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, 1165 du code civil et R. 214-18 I et R. 214-32-39 du code monétaire et financier, que son activité auprès des souscripteurs des fonds à formule ne peut pas s'analyser en une fourniture de services. […] — de l'article L. 214-9 du code monétaire et financier qui précise concernant les OPCVM que : 'L'OPCVM, le dépositaire et la société de gestion agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans le seul intérêt de l'OPCVM et des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM…';
) D'une part, si, aux termes des articles R. 214-28 et R. 214-32-39 du code monétaire et financier (CMF), les fonds à formule sont définis par un objectif de gestion consistant à atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, […] En troisième lieu, aux termes du IV de l'article R. 621-32 du code monétaire et financier : « les ordres de mission sont établis par le secrétaire général qui précise leur objet et les personnes qui en sont chargées ». […] En deuxième lieu, il résulte notamment des dispositions des articles L. 533-1, L. 214-9 et L. 214-24-44 du code monétaire et financier, du 5° de l'article 314-3-1 et de l'article 319-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, […]
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles R. 214-28, R. 214-32-39, L. 214-9, L. 214-24-44, L. 533-1, L. 533-12, L. 621-14, L. 621-15, R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] Par lettre du 17 mai 2017 à laquelle était joint le rapport du rapporteur, NAM a été convoquée à la séance de la Commission des sanctions du 23 juin 2017 et informée qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse à ce rapport, conformément au III de l'article R. 621-39 du code monétaire et financier.