Rejet 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 oct. 2023, n° 2002898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 8 avril 2020, 18 juillet 2022, 8 et 10 février 2023, la SA Nexity Lamy, représentée par Me Dhonte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat (OPH LMH) à lui verser une somme de 6 910 euros en réparation des condamnations prononcées contre elle par l’arrêt du 19 janvier 2023 de la cour d’appel de Douai ;
2°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du fait des ouvrages publics à l’égard des tiers de l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat est engagée, dès lors qu’elle est à l’origine de la mérule et des désordres affectant les appartements de Mmes A et Spriet ;
— elle n’a pas commis de faute en n’ayant pas détecté la présence de la mérule.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 2 et 5 juillet 2021, 13 mars et 4 mai 2023, l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat, représenté par Me Deregnaucourt, conclut au rejet de la requête, à ce que la SMACL et la SMABTP soient condamnées à le garantir et le relever indemne de toute condamnation, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SA Nexity Lamy, de la société SMACL et de la société SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— la requête de la SA Nexity Lamy est irrecevable, dès lors qu’elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande ;
— les moyens soulevés par SA Nexity Lamy ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2022, la SMACL, représentée par Me Dutat, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Sergic au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, la société Sergic, représentée par Me Beulque, conclut au rejet de l’appel en garantie formé à son encontre et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SMACL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l’appel en garantie formé par la SMACL à son encontre ;
— l’appel en garantie est mal dirigé, dès lors qu’elle n’est pas syndic de la résidence.
La requête a été communiqué à la SMABTP et à Me Malfaisan en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Entreprise Georges Cazeaux qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Dhonte représentant la SA Nexity Lamy, celles de Me Leuliet, substituant Me Deregnaucourt, représentant l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat, et celles de Me Mabriez, substituant Me Beulque, représentant la société Sergic.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Nexity Lamy est le syndic d’un immeuble sous le statut de la copropriété situé 42/44 rue Léonard Danel à Lille. Par un arrêt du 19 janvier 2023, la cour d’appel de Douai l’a condamnée à payer à Mme A, propriétaire d’un appartement de cet immeuble, la somme de 6 910 euros en réparation de son préjudice matériel en raison de la propagation de la mérule dans son appartement. La société requérante demande au tribunal de condamner l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat à lui verser une somme de 6 910 euros en réparation des condamnations prononcées contre elle par l’arrêt du 19 janvier 2023 de la cour d’appel de Douai.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. L’auteur d’un dommage, condamné par le juge judiciaire à en indemniser la victime, qui saisit la juridiction administrative d’un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la personne publique co-auteur du dommage, exerce une action subrogatoire et non une action récursoire. S’il peut utilement se prévaloir des fautes que la personne publique aurait commises à son encontre ou à l’égard de la victime et qui ont concouru à la réalisation du dommage, il ne saurait avoir plus de droits que la victime et peut donc se voir opposer l’ensemble des moyens de défense qui auraient pu l’être à la victime. Il incombe, par ailleurs, à l’auteur d’un dommage qui entend bénéficier de la subrogation d’apporter la preuve du versement de l’indemnité à la victime, et ce, par tout moyen.
3. En l’espèce, par un arrêt du 19 janvier 2023, la cour d’appel de Douai a condamné la SA Nexity Lamy à payer à Mme A la somme de 6 910 euros en réparation de son préjudice matériel en raison de la propagation de la mérule dans son appartement en estimant que la société a commis une faute, dès lors qu’elle n’a pas assuré le suivi des investigations complémentaires concernant la présence ou non de la mérule.
4. Toutefois, l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat n’étant pas co-auteur de ce dommage, qui résulte de la négligence de la société Nexity Lamy, alors qu’au demeurant il n’est pas établi que l’office public de l’habitat était au courant de la présence de la mérule dans l’immeuble mitoyen au sien, la SA Nexity Lamy n’est pas fondée à exercer une action subrogatoire à son encontre. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat, les conclusions indemnitaires de la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’appel en garantie :
5. En l’absence de toute condamnation prononcée par le présent jugement, les conclusions aux fins d’appel en garantie présentées par l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SA Nexity Lamy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il en va de même, des conclusions présentées par la SMACL contre la société Sergic.
7. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SMACL une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Sergic et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de la société Nexity Lamy la somme de 1 000 euros à verser à l’OPH Lille Métropole Habitat au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Nexity Lamy est rejetée.
Article 2 : La société Nexity Lamy versera à l’OPH Lille Métropole Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SMACL versera à la société Sergic la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Nexity Lamy, à l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat, à la SMACL, à la société Sergic, à la SMABTP et à Me Malfaisan en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Entreprise Georges Cazeaux.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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