Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2 avr. 2025, n° 2501114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501114 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Goubalan, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Somme du 3 janvier 2025 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en l’espèce, l’arrêté litigieux porte atteinte à la poursuite de ses études et de ses objectifs professionnels, la plaçant dans une situation de précarité financière ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
* l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
* il est insuffisamment motivé ;
* il est entaché d’un défaut d’examen individuel et approfondi de sa situation ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et celle tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige ne sont pas remplies.
Vu :
— la requête n° 2500408, enregistrée le 1er février 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er avril 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
— les observations de Me Goubalan, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
— le préfet de la Somme n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B et visés ci-dessus, n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué du 3 janvier 2025.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé :
S. Lebdiri
La greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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