Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 mars 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/328
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4YO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 mars à 11h30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 à 15H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [M]
né le 17 Mai 1982 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 18 mars 2025 à 15 h 34 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 mars 2025 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[X] [M]
assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [T] [C] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mars 2025 à 15h46, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [X] [M].
Vu l’appel interjeté par Monsieur [X] [M]. par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 18 mars 2025 à 20h34, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— incompatibilité de la mesure de garde à vue avec l’état de santé de l’intéressé,
— erreur manifeste d’appréciation.
Entendu les explications fournies par l’appelant, à l’audience du 19 mars 2025 à 9h45,
Entendu les observations du représentant du préfet,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la validité de la garde à vue
L’article 63-3 du code de procédure pénale prévoit que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin. Il doit intervenir, sauf circonstance insurmontable, dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne gardée à vue a formulé la demande.
En l’espèce concernant la compatibilité de la mesure de garde à vue avec l’état de santé de l’intéressé, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que si le premier médecin ayant examiné Monsieur [X] [M], le 12 mars 2025 à 22h40 a indiqué que celui-ci présentait un état de santé incompatible avec la mesure de garde à vue, celle-ci demeurait valable malgré tout en ce que le médecin l’ayant examiné à l’hôpital une seconde fois au cours de la même nuit a constaté la compatibilité de la mesure en question avec l’état de santé de Monsieur [X] [M]. Il convient de noter à ce titre que le procès-verbal qui fait foi mentionne que le premier médecin a déclaré que l’intéressé devait être examiné par les urgences au vu de ses troubles psychiatriques. Monsieur [X] [M] a été amené au cours de la même nuit à l’hôpital ce qui constitue un court délai.
Par ailleurs, s’il est soulevé par la défense l’absence d’application de l’arrêt du 11 juillet 2021 (N° 12-82.136) à la présente situation en ce qu’il s’agissait d’une intervention chirurgicale. Ce moyen ne saurait être retenu en ce qu’un raisonnement par analogie peut être appliqué à la présente situation. En effet, il s’agit de la question de la compatibilité d’une mesure de garde à vue avec un état de santé quelque-soit la cause de l’altération de l’état de santé en question.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de motivation et sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, la décision administrative tient compte d’éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu’à ce titre l’administration n’est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d’une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l’espèce, s’il apparaît selon les pièces produites que l’intéressé a des attaches familiales en France, et a obtenu deux cartes de résident, il ressort néanmoins également de la procédure qu’il a été condamné à 20 reprises pour des délits graves (violences, menaces des morts sur personne dépositaire de l’autorité publique notamment). Ces éléments démontrent que son comportement peut présenter un risque pour l’ordre public. En outre, il ne présente des gages d’insertion que restreints puisqu’il perçoit le revenu de solidarité active et est hébergé par le milieu associatif. Il ne justifie pas outre être dans l’obligation de s’occuper d’enfants mineurs.
Par ailleurs, aucun élément concernant son addiction aux stupéfiants et d’éventuels problèmes psychiatriques ne vient démontrer que cet état de santé est incompatible avec la mesure de rétention, le centre de rétention étant équipé d’un dispositif médical.
Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressé.
Enfin, Monsieur [X] [M] ayant indiqué en cours de procédure qu’il ne souhaitait pas se soumettre à la mesure d’expulsion, une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas en l’espèce adaptée à la situation de l’intéressé en l’absence de granties de représentation
L’ordonnance rendue en première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [M] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 17 mars 2025 à 15h46,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [X] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C.DARTIGUES
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