Article L511-75 du Code monétaire et financier
Article L511-74
Article L511-76

Entrée en vigueur le 10 avril 2026

Modifié par : Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 29

Le personnel exerçant des fonctions de contrôle interne est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances de celle des domaines d'activités qu'il contrôle.

Entrée en vigueur le 10 avril 2026

Commentaires8

1CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE (Siège)
Droits des salariés

La répartition de la REC s'établit comme suit : REMUNERATION DE LA PERFORMANCE COLLECTIVE REMUNERATION DE LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE Une part collective fixe garantie à hauteur de 90% du montant de la REC Une part collective variable à hauteur de 10% du montant de la REC comprise entre 0 et 200% Une prime individuelle à la main du Manager La REC des fonctions de contrôle L'article L.511-75 du code monétaire et financier mentionne que « le personnel exerçant des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction des objectifs liés à ses fonctions, […] elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du travail. […]

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2Un Accord relatif à la Rémunération Extra Conventionnelle (REC)
Droits des salariés

Principes d'attribution de la REC Collective pour les fonctions de contrôle : Conformément aux dispositions de l'article L.511-75 du Code monétaire et financier, « le personnel exerçant des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions indépendamment des performances de celle des domaines d'activité qu'il contrôle ». […] conformément aux dispositions de l'article IV. […] Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du travail. […]

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3Rémunération extra conventionnelle au titre de l'année 2021
Droits des salariés

Principes d'attribution de la REC Collective pour les fonctions de contrôle : Conformément aux dispositions de l'article L.511-75 du Code monétaire et financier, « le personnel exerçant des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions indépendamment des performances de celle des domaines d'activité qu'il contrôle ». […] Il cessera de produire automatiquement tout effet au-delà de son échéance. […] Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du travail. […]

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