Entrée en vigueur le 10 avril 2026
Modifié par : Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 29
Le personnel exerçant des fonctions de contrôle interne est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances de celle des domaines d'activités qu'il contrôle.
Principes d'attribution de la REC Collective pour les fonctions de contrôle : Conformément aux dispositions de l'article L.511-75 du Code monétaire et financier, « le personnel exerçant des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions indépendamment des performances de celle des domaines d'activité qu'il contrôle ». […] conformément aux dispositions de l'article IV. […] Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du travail. […]
Lire la suite…Principes d'attribution de la REC Collective pour les fonctions de contrôle : Conformément aux dispositions de l'article L.511-75 du Code monétaire et financier, « le personnel exerçant des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions indépendamment des performances de celle des domaines d'activité qu'il contrôle ». […] Il cessera de produire automatiquement tout effet au-delà de son échéance. […] Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du travail. […]
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La répartition de la REC s'établit comme suit : REMUNERATION DE LA PERFORMANCE COLLECTIVE REMUNERATION DE LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE Une part collective fixe garantie à hauteur de 90% du montant de la REC Une part collective variable à hauteur de 10% du montant de la REC comprise entre 0 et 200% Une prime individuelle à la main du Manager La REC des fonctions de contrôle L'article L.511-75 du code monétaire et financier mentionne que « le personnel exerçant des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction des objectifs liés à ses fonctions, […] elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du travail. […]
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