Entrée en vigueur le 30 décembre 2024
Modifié par : Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 11
I.- Les dépositaires centraux, au sens du 1.1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, sont :
1° Les dépositaires centraux agréés par l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les dépositaires centraux de titres reconnus pour fournir en France, au travers d'une succursale, les services mentionnés au 2 de l'article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers reconnus pour fournir en France, au travers d'une succursale, les services mentionnés au 2 de l'article 25 dudit règlement ;
3° Les dépositaires centraux de titres reconnus pour fournir en France les services mentionnés au 2 de l'article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers reconnus pour fournir en France les services mentionnés au 2 de l'article 25 du même règlement.
II.- Les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I sont agréés par l'Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France.
Les modifications des éléments constitutifs de leur agrément qui sont soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers en application du règlement précité font l'objet d'une consultation de la Banque de France.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit une demande d'agrément relative à un projet d'externalisation de service auprès d'un tiers ou d'extension d'activité, et visée à l'article 19 du règlement précité, elle consulte la Banque de France.
III. – Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et des systèmes de règlement livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.
Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.
IV. - Les personnes morales qui demandent à être agréées comme dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système de règlement DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréées dans les conditions fixées au II du présent article.
Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent IV ainsi que celles demandées par des dépositaires centraux mentionnés au I et les exemptions qui leur sont liées au titre des articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité sont accordées par l'Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France.
L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l'application des exemptions accordées au titre du même règlement ainsi que de la surveillance de l'application dudit règlement par les dépositaires centraux ayant obtenu une autorisation spécifique. Elle consulte la Banque de France avant de prendre toute mesure au titre des articles 9, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement. L'Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents Etats membres et avec l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.
Un décret précise les modalités d'application du présent IV.
V.- Les dépositaires centraux agréés en France ou dans un autre Etat membre peuvent assurer la conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
Ces modifications visent notamment à : (i) introduire la possibilité pour les systèmes multilatéraux de négociation, les systèmes organisés de négociation et les dépositaires centraux de rédiger et de faire approuver par l'AMF leurs règles de fonctionnement dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans les cas définis par le règlement général de l'AMF, en application des articles L. 424-2, L. 425-2 et L. 441-1-III du code monétaire et financier issus de la loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; et (ii) prévoir la rémunération du président du Haut conseil certificateur
Lire la suite…[…] Le Statut d'agent lié permet également de participer à le foumiture d'un service de placement {garanti ou non) dans le cadre d'un mandat donné par un prestataire de services d'investissement dans les conditions fixées par les articles L. 545-1 et suivants du code monétaire et financier. […] Attendu par contre que l'article L441-1 du code monétaire et financier dispose que « L'offre au public de titres financiers est constituée par l'une des opérations suivantes : (…) 2. […]
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-5, 1, L. 621-5-1 et R. 621-9 ; […] - les décisions favorables d'approbation des règles de fonctionnement des dépositaires centraux, et de modifications desdites règles, prises en application de l'article L. 441-1 du code monétaire et financier ;
[…] REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en inopposabilité fondée sur l'inexistence des contrats principaux et la fraude et de l 'action en nullité fondée sur l'article 1841 du code civil ; […] Par conclusions signifiées le 25 novembre 2024, Madame [T] [B] demande à la cour, «'Aux visas des articles 6 de la CEDH, 1 du Protocole 1 CEDH, 1323 à 1326 du code civil et ensemble articles 287 et 288 du code de procédure civile, articles 139, CPC, […] applicables, au moment des faits de la cause, articles L341-1 et suivants, L441-1 et suivants, L562-2 D441-4 et suivants, du code monétaire et financier, articles L311-32, L312-2 et L312-12, du code de la consommation
Références légales (Hameçonnage et fraude bancaire : défense et poursuites) Source Articles clés Contenu essentiel Code pénal 313-1 à 313-2 Escroquerie et aggravations 226-4-1 Usurpation d'identité 323-1 Accès frauduleux 226-18 Collecte frauduleuse de données 321-1 Recel 324-1 Blanchiment Code monétaire et financier L.133-16 à L.133-24 Remboursement des opérations non autorisées L.133-44 Authentification forte Code civil 2224 Prescription quinquennale Code de procédure pénale art. 8 Prescription de l'action publique pour les délits RGPD art. 33 Notification CNIL en 72 h en cas de fuite de données […] 313-1, article 226-4-1, […] article 324-1, article 441-1, Code monétaire et financier, […]
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