Infirmation partielle 1 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 ème ch., 5 févr. 2018, n° 2015051632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015051632 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA KEPLER CORPORATE FINANCE c/ SAS Delpharm Holding |
Texte intégral
QU
Copie exécutoire : YMR – Maître REPUBLIQUE FRANCAISE Yves-Marie RAVET
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/02/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2015051632 JL ENTRE :
SA Y CORPORATE FINANCE, dont le […]
1262 Eysins – RCS de Vaud : […]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet Jeantet AARPI, agissant par Me Franck Martin Laprade, avocat (T04) et comparant par la SELARL Rovet & associés, agissant
par Me Hélène Blachier-Fleury, avocat (P209) ET :
SAS DELPHARM HOLDING, dont le siège social est 6/8 rue du Quatre Septembre 92130 Issy-les-Moulineaux et encore DELRIV, face au […] Septembre
92100 Boulogne-Billancourt – RCS de Nanterre : […]
ee?
Partie défenderesse : assistée de la SELARE STC PARTNERS, agissant par Me Jeanine Franceschi-Bariani, avocat (R234) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat
(A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Y CORPORATE FINANCE, ci-après KCF, est une société de droit suisse spécialisée
dans le conseil financier,
DELPHARM HOLDING, ci-après DELPHARM, est la holding d’un groupe pharmaceutique.
Ces deux sociétés ont régularisé une lettre de mission en date du 15 juillet 2013, aux termes de laquelle KCF interviendrait en qualité de conseil aux fins de mettre en place un placement privé obligataire pour un montant de 90 millions d’euros, prévoyant la possibilité de résiliation unilatérale par DELPHARM et la possibilité de rechercher les financements par d’autres voies,
notamment bancaires.
Cette lettre de mission prévait une commission de succès, qui ne peut être inférieure à 300 000 euros, et un droit de suite dans l’hypothèse où l’opération financière aurait lieu moins d’un an
aprés la résiliation de la lettre de mission.
Dans ce cadre, KCF et BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ont conclu le 20 août 2013 un accord de confidentialité afin que KCF puisse lui communiquer des informations concernant
DELPHARM dans le cadre d’un potentiel investissement par le fonds NOVO.
Par courrier du 5 novembre 2013, DELPHARM a résilié l8 lettre de mission. A
rue A TRIBUNAL CE COMMERCE CE PARIS
JUGEMENT DU LUND1 05/02/2018 N° RG: 2015051632 SEME CHAMBRE PAGE 2
KCF apprend ensuite par la presse que DELPHARM a souscrit à une émission obligataire de 40 millions d’euros par l’intermédiaire du fonds NOVO le 17 novembre 2014,
Estimant que cette opération rentrait dans le cadre de la lettre de mission, et après des échanges infructueux, KCF à saisi monsieur le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de faire séquestrer divers documents en lien avec cette affaire. Le président a rendu le 23 juin 2015 une ordonnance autorisant la recherche des copies des documents en lien avec l’affaire. La saisie à été réalisée le 8 juillet 2015.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 1°' septembre 2015, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant DELPHARM devant ce tribunal, Y demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, vu l’article 641 alinéa 2 CPC et vu les pièces versées au débat, de :
In limine litis :
+ Constater que les présomptions selon lesquelles l’opération réalisée le 17 novembre 2014 par la société DELPHARM HOLDING avec le fonds NOVO correspond à celle qui était visée dans la lettre de mission de la société Y CORPORATE FINANCE en date du 15 juillet 2013, sont fondées ;
société Y CORPORATE FINANCE pour pouvoir engager el soutenir une procédure au fond afin d’obtenir le versement de la commission prévue dans la lettre
e Dire que l’accés aux pièces saisies par l’huissier de justice est indispensable à la de mission et due par lä société DELPHARM HOLDING ;
+ Autoriser Y CORPORATE FINANCE à se faire communiquer par la SCP Benzaken – Fourreau – Sebban une copie de l’ensemble des documents mis sous séquestre en son étude suite aux missions d’investigation qu’elle a menées le 8 juillet 2015 dans les locaux de DELPHARM HOLDING ;
A titre principal :
+ Dire la société Y CORPORATE FINANCE recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence, y faisant droit :
* Constater que l’opération réalisée le 17 novembre 2014 par la société DELPHARM HOLDING correspond bien à l’opération visée dans la lettre de mission ;
* Constater que le calendrier de cette opération s’inscrit bien dans celui du « droit de suite » dont bénéficiait la société Y CORPORATE FINANCE ;
* Constater que la société DELPHARM HOLDING a fait preuve d’une particulière mauvaise foi pour tenter d’échapper à ses obligations envers Y au titre de son « droit de suite »;
En conséquence :
à
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« Dire que {a créance de Y CORPORATE FINANCE est fondée ;
° _Condamner DELPHARM HOLDING à verser à Y CORPORATE FINANCE la somme de 322 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2014 ;
e _ Condamner DELPHARM HOLDING à verser à Y CORPORATE FINANCE la somme de 15000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
« Ordonner l’exécution provisoire ; Aux audiences des 5 février et 15 avril 2016, Y modifie ainsi ses demandes : Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, et vu les pièces versées au débat In limine litis :
e Constater que les présomptions selon lesquelles l’opération réalisée au cours du mois de novembre 2014 par la société DELPHARM HOLDING avec le fonds NOVO correspond à celle qui était visée dans la lettre de mission de la société Y CORPORATE FINANCE en date du 15 juillet 2013, sont fondées ;
Dire que l’accès aux pièces saisies par l’huissier de justice est indispensable à la société Y CORPORATE FINANCE afin d’obtenir le versement de la commission prévue dans la lettre de mission et due par la société DELPHARM HOLDING ;
En conséquence :
e Ordonner la mainlevée du séquestre de l’ensemble des documents saisis lors des opérations de constat réalisées le 8 juillet 2015 dans les locaux de la société DELPHARM HOLDING ainsi que la communication de l’ensemble de ces documents au profit de la société Y CORPORATE FINANCE ;
A titre principal :
e Dire la société Y CORPORATE FINANCE recevable et bien fondée en ses demandes :
En conséquence, y faisant droit :
e que l’opération réalisée au cours du mois de novembre 2014 par la société DELPHARM HOLDING correspond bien à l’opération visée dans la lettre de mission ;
e Constater que le calendrier de cette opération s’inscrit bien dans celui de la clause de maintien des commissions dont bénéficiait la société Y CORPOARATE FIANNCE ;
Constater que la société DELPHARM HOLDING a fait preuve d’une particulière mauvaise foi pour tenter d’échapper à ses obligations envers Y au titre de son « droit de suite » ;
En conséquence :
S A TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS P JUGEMENT DU LUNDI 05/02/2018 N° RG: 2015051632 SEME CHAMBRE PAGE 4
+ Dire que la créance de Y CORPORATE FINANCE est fondée ;
+ Condamner DELPHARM HOLDING à verser à Y CORPORATE FINANCE la somme de 322 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2014 :
A titre subsidiaire :
+ Constater que DELPHARM HOLDING n’a pas exécuté ses obligations contractuelles de bonne foi ;
+ Condamner DELPHARM HOLDING à verser à Y CORPORATE FINANCE la somme de 322 000 euros à titre de dommages et intérêts :
| + _ Condamner DELPHARM HOLDING à verser à Y CORPORATE FINANCE la somme de 30000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’eux dépens de l’instance ;
|
|
+ Ordonner l’exécution provisoire ;
Aux audiences des 9 décembre 2015 et 18 mars 2016, DELPHARM demande au tribunal, au visa des articles 1126 et 1134 du code civil, de l’article 641 du code de procédure civile, et vu | les pièces versées au débat, de : |
« Constaler que DELPHARM HOLDING a résilié la lettre de mission du 15 juillet 2013 ;
+ Constater que la résiliation de la lettre de mission du 15 juillet 2013 par DELPHARM HOLDING a pris effet par notification en date du 13 novembre 2013;
+ Constater que le droit de suite prévu par la lettre de mission du 15 juillet 2013, s’applique dans les 12 mois suivant notificalion de la résiliation, soit jusqu’au 13 novembre 2014 ;
En conséquence :
« Dire que l’accès aux pièces saisies dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Nanterre ayant donné lieu à l’ordonnance du 28 juin 2013, est inutile pour permettre à KCF d’engager et de soutenir une procédure au fond afin d’obtenir le versement des sommes dues au titre du droit de suite prévu dans la lettre de mission du 15 juillet 2013 ;
+ _S’opposer à la demande de communication des pièces saisies et séquestrées dans le cadre de la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Nanterre ayant donné lieu à l’ordonnance du 28 juin 2013 :
e Débouter KCF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions : En tout état de cause :
+ _ Condamner KCF à payer à DELPHARM HOLDING la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
+ Condamner KCF aux dépens.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 05/02/2018 N°RG:2015051632
9JEME CHAMBRE
AL A
[…]
Par décision du 19 septembre 2016, le tribunal a :
Ordonné la mainlevée du séquestre de l’ensemble des documents saisis lors des opérations de constat réalisées le 8 juillet 2015 dans les locaux de la société DELPHARM HOLDNG ;
Ordonné la communication de l’ensemble de ces documents au profit de la société Y CORPORATE FINANCE ;
Ordonné l’exécution provisoire ; Condamné DELPHARM aux dépens de l’incident ;
Réservé les autres demandes :
Aux audiences des 25 novembre 2016 et 3 mars 2017, dans le dernier état de ses prétentions, Y demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, de :
A titre principal :
Dire la société Y CORPORATE FINANCE recevable et bien fondée en ses demandes :
En conséquence, y faisant droit :
Constater que l’opération réalisée au cours du mois de novembre 2014 par la société DELPHARM HOLDING correspond bien à l’opération visée dans la lettre de mission ;
Constater que le calendrier de cette opération s’inscrit bien dans celui de la clause de maintien des commissions dont bénéficiait la société Y CORPORATE FINANCE ;
Constater que la société DELPHARM HOLDING a fait preuve d’une particulière mauvaise foi constitutive d’une résistance abusive pour tenter d’échapper à ses obligations envers Y au titre de son « droit de suite » ;
En conséquence :
Dire que la créance de Y CORPORATE FINANCE est fondée ;
Condamner DELPHARM HOLDING à verser à Y CORPORATE FINANCE la somme de 322 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2014 ;:
Condamner DELPHARM HOLDING à payer à Y CORPORATE FINANCE ja somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de DELPHARM HOLDING depuis la lettre du 28 novembre 2014 ;
En toute hypothèse :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
AE
JUGEMENT DU LUNDI 05/02/2018 N° RG: 2015051632
9EME CHAMBRE
[…]
Condamner DELPHARM HOLDING à verser à Y CORPORATE FINANCE la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Aux audiences des 20 janvier et 31 mars 2017, dans le dernier état de ses prétentions, DELPHARM HOLDING demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, et vu les pièces versées au débat, de :
In limine litis :
Constater que KCF ne bénéficie pas d’un agrément spécifique afin de pouvoir réaliser un service d’investissement de placement ;
Constater que lors de la signature de la lettre de mission du 15 juillet 2013, Y CHEVREUX (RCS : 789 820 826) qui bénéficiait de la qualité d’agent lié n’a pas informé DELPHARM HOLDING qu’elle agissait au titre d’un mandat ;
Constater que lars de la signature de la lettre de mission, Y CHEVREUX n’a pas indiqué à DELPHARM HOLDING le nom de son mandant ;
Constater que faute de bénéficier directement ou indirectement d’un agrément, ni KCF ni Y CHEVREUX ne pouvait mettre en place l’opération de placement financier prévue à la lettre de mission du 15 juillet 2013 ;
Dire en conséquence que l’objet de la lettre de mission du 15 juillet 2013 est illicite
En conséquence :
Prononcer la nullité de la lettre de mission du 15 juillet 2013 ;
A titre principal :
Constster que le placement obligataire privé réalisé par DELPHARM HOLDING en 2014 ne correspond pas à l’opération visée dans la lettre de mission du 15 juillet 2013 ;
Constater que le placement privé obligataire réalisé par DELPHARM HOLDING a été réalisé auprès d’un investisseur présenté à DELPHARM HOLDING par sa banque historique BNP PARIBAS et géré par une société de gestion faisant partie du même groupe de sociétés que celle-ci ;
Constater que la mise en place du placement privé obligataire réalisé en 2014, a été réalisée après la période de validité du droit de suite dont bénéficiait KCF ;
Constater que DELPHARM HOLDING a fait preuve d’une totale bonne foi dans le cadre de l’exécution de la lettre de mission du 15 juillet 2013, et du droit de suite y étant attaché ;
Dire que le droit de suite réclamé par KCF au titre de la lettre de mission du 15 juillet 2013, d’un montant de 322 000 euros ne lui est pas dû ;
En conséquence :
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AU A
« Débouter KCF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; De plus :
+ Constater que KCF a commis une faute en engageant la présente procédure à l’encontre de DELPHARM HOLDING ;
En conséquence :
+ Condamner KCF à payer à DELPHARM HOLDING la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
+ Condamner KCF à payer à DELPHARM HOLDING la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
+ Condamner KCF aux dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ;
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convaquées à son audience du 16 juin 2017, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2017, date reportée au 5 février 2018, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
Sur la nullité de la lettre de mission Movyens :
En défense, DELPHARM, se référant à l’article D321-1 du CMP, de l8 position n°2012-08 de l’AMF et de l’article L545-1 du CMF, ailègue que celui qui offre un service de placement financier doit être un prestataire de services financiers avec un agrément spécifique, ou doit disposer d’un mandat donné par un prestataire agréé. Cet agent lié, tel que cela est défini à l’article L545-2 du CMF doit en avoir informé son client.
L’opération de 40 millions d’euros étant une opération de placement obligataire, KCF se devait de respecter les dispositions légales. Ce n’est pas le cas selon elle, car Y CHEVREUX ne disposait pas de l’agrément au jour de la signature. Et cette dernière n’a pas informé qu’elle agissait au titre d’un mandat confié par Y CAPITAL MARKET, qui elle en disposait. Dès lors, l’objet du contrat est illicite et la lettre de mission doit être déclarée nulle.
KCF répond que la dénomination sociale Y CHEVREUX n’existait pas à la date de ls signature, à la différence de Y Z notamment. Il s’agissait en fait d’un nom commercial désignant notamment Y CAPITAL MARKET, qui elle disposait bien de l’agrément.
Sur ce, Je tribunal : A TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS \
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Attendu que l’article D321-1 du code monétaire et financier dispose dans sa version applicable à la date de la signature de la lettre que : « (…) 7, Constitue le service de placement non garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d’un émetteur ou d’un cédant d’instruments financiers sans lui garantir un montant de souscription ou d’acquisition
{…)»;
Que l’AMF précise par ailleurs dans sa position n°2012-08 que :
« pour pouvoir fournir le service de placement (garanti ou non) ou celui de prise ferme, les prestataires doivent être agréés à cet effet en tant que prestataires de services d’investissement. Le Statut d’agent lié permet également de participer à le foumiture d’un service de placement {garanti ou non) dans le cadre d’un mandat donné par un prestataire de services d’investissement dans les conditions fixées par les articles L. 545-1 et suivants du code monétaire et financier. Quant aux conseillers en investissements financiers, leur habilitation ne leur permet en aucun cas de fournir un service de placement (garanti ou non) ou de prise ferme. » ;
Que KCF, qui a bien agi dans le cadre d’un service de placement non garanti et dont il n’est pas contesté qu’elle n’était elle-même ni agréée en tant que prestataire de service d’investissement ni agent, devait se faire représenter par une société agréée ou bénéficiant elle-même du statut d’agent lié dans le cadre d’un mandat donné par un prestataire de services d’investissement dans les conditions fixées par les articles L545-1 et suivants du code monétaire et financier ;
Attendu ensuite, dans le cas d’un agent lié, que l’article L545-2 du code monétaire et financier dispose : « Tout agent lié agit en vertu d’un mandat donné par un prestataire de services d’investissement unique. Le prestataire de services d’investissement demeure pleinement et inconditionnellement responsable vis-à-vis des tiers des actes effectués en son nom et pour son compte par ses agents liés ainsi que des omissions de ces derniers. Tout agent lié informe les clients, notamment lés clients potentiels, de son statut et de l’identité de son mandant lorsqu’il entre en contact avec eux. » ;
Qu’en l’espèce, la lettre de mission est ainsi rédigée : « il est entendu que, dans le cadre de l’Opération, KCF pourra être assistée par Y CHEVREUX si besoin » ; qu’il apparait ainsi que la lettre de mission fait explicitement référence à une société tierce, la société Y CHEVREUX ; que cette société doit soit être agréée soit agir en qualité d’agent lié ayant informé DELPHARM de son statut et de l’identité de son mandant ;
Attendu que pour justifier de l’ilicéité de l’opération, DELPHARM allègue que Y Z, qui est agent lié, est nécessairement la société Y CHEVREUX visée dans la lettre de mission, et qu’elle n’a pas respecté les obligations imposées par l’article L545-2 du CMF ; qu’il convient de vérifier cette allégation ;
Attendu ainsi que la société inscrite au RCS de Paris sous le numéro 789 820 826, anciennement Y Z, a pris la dénomination sociale de Y CHEVREUX ; que cette société avait fait l’objet d’une fusion avec CHEVREUX SA selon mention n°9 portée au KBis le 26 décembre 2013, soit postérieurement à la signature de l’acte litigieux ; que cette société a par suite été absorbée par Y CAPITAL MARKET, inscrite au RCS de Paris
[HA
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sous le numéro 413 064 841 ; que cette dernière société a elle-même pris la dénomination Y CHEVREUX ;
Attendu cependant que le traité de fusion enregistré au greffe du tribunal de céans le 9 août 2013 et mentionné au KBIS du 26 décembre de la même année mentionne d’une part la société Y Z, absorbante, et d’autre part la société CHEVREUX, sbsorbée ; qu’il s’infère qu’à cette date du 9 août 2013, soit également postérieurement à la signature de l’acte litigieux, la société inscrite sous le RCS n° 789 820 826 était toujours dénommée Y Z ; que son changement de raison sociale a été entériné par décision de l’associé unique Y CAPITAL MARKET du 4 décembre 2013 ;
Attendu que c’est donc à tort que DELPHARM, qui a la charge de la preuve, prétend que Y CHEVREUX désigne nécessairement la société inscrite sous le RCS n° 789 820 826 ; qu’a contrario il ressort notamment d’une pièce versée au débat en pièce 27 par DELPHARM elle-même (non contestée par KCF) que Y CHEVREUX est un nom commercial commun aux différentes sociétés filiales et succursales de Y CAPITAL MARKET ;
Attendu dans ces conditions que DELPHARM ne démontre pas que la société désignée dans la lettre de mission n’est pas Y CAPITAL MARKET, devenue par la suite Y CHEVREUX ; que faute de cette preuve, le tribunal dit que Y CHEVREUX désigne effectivement la société Y CAPITAL MARKET, société bénéficiant de l’agrément ; que dès lors l’objet de la lettre de mission n’est pas illicite ; le tribunal dit que la lettre de mission n’est donc pas nulle ;
Sur le droit de suite :
Moyens :
En demande, KCF prétend qu’en application de la lettre de mission, elle a signé un accord de confidentialité avec BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, dans le cadre d’un investissement par le fonds NOVO. Or, DELPHARM a bien réalisé une émission obligataire à l’issue d’un placement privé auprès de ce même fonds. Faute d’avoir défini les finalités de l’opération dans la lettre de mission, KCF estime dès lors que ce financement rentre dans le champ de l’opération.
KCF prétend par ailleurs que ses propres diligences ont permis d’identifier le fonds NOVO, {qui est un fonds indépendant du fonds France Crédit) et que c’est donc elle qui a présenté ce fonds à DELPHARM. Enfin, KCF allégue que l’opération, qui doit s’entendre au sens de des articles L411-1 et D321-1 du code monétaire et financier, a bien été réalisée antérieurement au transfert effectif des fonds, et en tout état de cause durant la période d’une année couverte par le droit de suite.
En défense, DELPHARM prétend que l’opération est distincte de celle de la lettre de mission, n’a pas été réalisée après d’un des contacts identifiés par KCF, mais bien par son poal bancaire et, retenant que l’opération est réalisée lorsque les fonds ont été perçus, elle a bien êté réalisée dans un délai de plus de 12 mois.
Sur ce, le tribunal :
Sur la définition de l’Opération :
{ \L À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ LUNDI 05/02/2018 N° RG : 2015051632 SEME CHAMBRE PAGE 10
Attendu que la lettre de mission est ainsi rédigée : «Delpharm {la « Société ») a bien voulu proposer à Y Corporate Finance (« KCF ») d’intervenir en qualité de conseil financier exclusif dans le cadre de la mise en place d’un placement privé obligataire pour un montant visé de 90 millions d’euros environ (!} « Opération ») auprès, initialement, d’une liste restreinte d’investisseurs qui sera définie, en accord avec la Société, postérieurement à la signature des présentes. »; qu’il ressort que dans la définition de l’Opération (avec un O majuscule) il n’est pas précisé l’objectif du financement recherché ; que si la commune intention des parties avait êté comme le soutient DELPHARM de limiter la rémunération de KCF à la recherche d’un financement nécessaire au refinancement de la dette bancaire et de la dette mezzanine, une telle précision aurait été apportée ;
Attendu en conséquence que faute d’avoir précisé ce point, l’Opération peut tout autant s’analyser en une recherche du refinancement ci-dessus évoqué ou dans le cadre du financement de la croissante externe du groupe ; qu’en conséquence, après avoir relevé que KCF intervenait en qualité de conseil financier exclusif, le tñbunal dit que le financement obtenu de 40 millions d’euros dans le cadre d’un placement privé obligataire, rentre dans le cadre de l’Opération ;
Sur la présentation du fonds NOVO :
Attendu que DELPHARM verse au débat le compte-rendu d’une réunion tenue avec BNP PARIBAS (BDDF ENTREPRISES) le 6 juin 2013, soit antérieurement à l’accord de confidentialité signé entre KCF et BNP PARIS ASSET MANAGEMENT le 30 soût 2013 ; que la 5è"8 page du document mentionne un refinancement de la dette senior et mezzanine senior par un financement de 80,5 millions d’euros en 3 tranches, outre la mise en place d’une ligne de crédit supplémentaire de 18 millions d’euros utilisable sur 30 mois ; qu’est portée sur ce document la mention manuscrite FR Crédit, qui pourrait se traduire par France Crédit ; qu’il s’infère de ce document et de la note manuscrite qu’une intervention dudit fonds commun de placement pour financer la dette de DELPHARM a pu être envisagée dés cette date ;
Attendu toutefois que le document démontre seulement que tes échanges ayant notamment porté sur le fonds France Crédit ont été portés par BDDF Entreprises ; que cette entité de BNP PARIBAS distincte de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT (cette dernière ayant le nom commercial BNP IP) aurait pu être intermédiaire aux fins de placer ce fonds ; que toutefois aucun autre document ne vient attester que l’une des sociétés à présenté le fonds NOVO à DELPHARM avant le 30 août 2013;
Attendu ensuite que BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT a signé un accord de confidentialité avec KCF le 30 août 2013 ; que par ailleurs KCF a établi une liste de 9 noms (arrêtée à fin août 2013) intégrant BNP IP – fonds NOVO, mais également TIKEHAU – fonds NOVO (soit le compartiment n°2 du fonds) ; qu’il en ressort dès lors que le fonds NOVO, qui n’avait pas été identifié préalablement à l’accord de confidentialité, apparait dans les listes dés cette signature ; que le tribunal en déduit que c’est bien KCF qui a présenté la première le fonds NOVO à DELPHARM et non une quelconque entité de BNP PARIBAS ;
Sur la date de réalisation de l’opération :
Attendu qu’il n’est plus contesté par les parties que le droit de suite était applicable jusqu’au 13 novembre 2014, soit un an après la réception du courrier valant résiliation de la lettre de mission ; que le droit de suite est ainsi convenu (conditions générales dûment signées) : « dans le cas où l’Opération serait réalisée dans les 12 mois suivants la résiliation pour quelque cause que ce soit de la lettre de mission, la Société verserait à KCF des commissions visées à l’article – Honoraires et Frais -. À cet effet, la Société s’engage à aviser KCF, spontanément et sans
up A
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délai, de toute réalisation ou conclusion de cette nature » : qu’il importe donc de définir ce que signifie réalisation de l’Opération ;
Attendu en premier lieu qu’il n’est pas contesté par la défenderesse que des pourparlers ont bien été menés avec le fonds NOVO par l’intermédiaire de BNP IP durant la période des 12 mois suivant la résiliation de lettre de mission ; que toutefois le transfert des fonds s’est opérée le 17 novembre 2014, soit quelques jours après l’échéance des 12 mois ;
Attendu toutefois que l’Opération consiste en la « mise en place d’un placement privé obligataire » ; qu’il convient donc de définir ces mots ;
Attendu en premier lieu que DELPHARM verse au débat un document intitulé charte de l’EURO PP , que ce document donne des définitions de ce qu’est un Euro PP et indique les missions de chaque intervenant ; qu’il préconise par ailleurs les actions à mettre en œuvre par les différents intervenants ; que ce document n’a donc pas d’autre portée qu’une explication du processus à suivre pour mener à bien une opération de placement d’Euro PP ; qu’il ne donne donc pas contrairement aux allégations de DELPHARM de définition légale du placement ;
Attendu par contre que l’article L441-1 du code monétaire et financier dispose que « L’offre au public de titres financiers est constituée par l’une des opérations suivantes : (…) 2. Un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers » ; qu’il s’infère de cet article que le placement de titre financier est réalisé lorsque l’offre au public est faite ; qu’il en ressort ainsi que le versement des fonds est postérieur au placement effectif ; qu’au surplus l’article D321-1 dispose que « (…) 7. Constitue le service de placement non garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d’un émetteur ou d’un cédant d’instruments financiers sans lui garantir un montant de souscription ou d’acquisition (…) » ; que dès lors l’opération est bien réalisée lorsque le service placement non garanti a trouvé une issue favorable comme cela a d’ailleurs été dit dans le précédent jugement avant dire droit ;
Attendu que l’issue favorable d’une recherche de personnes est bien leur identification ; que donc l’opération est réalisée lorsque des investisseurs sont trouvés ; qu’en l’espèce DELPHARM reconnait dans une présentation du 5 septembre 2014 qu’un accord a été obtenu avec NOVO en juillet 2014 (relevant au surplus que ce fonds à été créé par la CDC) ; qu’un tel document constitue une reconnaissance nonobstant l’allégation de DELPHARM qui déclare n’avoir « jamais eu confirmation écrite de cet accord du mois de juillet par le fonds NOVO » ;
Attendu enfin que DELPHARM qui verse au débat des échanges du 16 novembre 2014 en déduit que le placement n’était pas encore réalisé à cette date ; que toutefois ces échanges illustrent seulement des corrections de détail nécessaires uniquement pour finaliser le versement effectif des fonds et ne démontrent pas a contrario une absence d’accord sur le placement lui-même ; que de même les échanges de septembre illustrent la nécessité d’obtenir les autorisations des associés mais nullement une remise en cause du principe du versement des fonds par le fonds NOVO ;
Attendu dans ces conditions que le tribunal en déduit que l’opération est bien réalisée dès juillet 2014 soit dans le délai d’un an ouvrant droit au droit de suite ;
Synthèse :
Attendu dans ces conditions que :
WA TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 05/02/2018 N° RG : 2015051632 9QEME CHAMBRE PAGE 12
s L’opération réalisée par DELPHARM rentre dans la définition de l’Opération ouvrant droit au droit de suite,
+ L’opération a été réalisée par un fonds identifié par KCF, s L’opération a été réalisée dans le délai de 12 mois ;
Que le tribunal en déduit que KCF pouvait à juste titre demander rémunération au titre du droit de suite ; qu’en conséquence le tribunal condamnera DELPHARM à payer la somme de 322000 euros à KCF au titre du droit de suite, outre des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2014, date de la réponse à la mise en demeure du 28 novembre précédent {les avis de réception n’étant pas versés au débat) :
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Moyens :
En demande, KCF prétend que DELPHARM n’a pas fait preuve de bonne foi en ne prévenant pas de la reprise de l’opération.
DELPHARM réplique que l’opération n’ayant selon elle rien à voir avec l’Opéralion ouvrant droit au droit de suite, elle n’a commis aucune faute.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que DELPHARM s’oppose au paiement, considérant que l’opération menée par elle était distincte de l’Opération définie dans la lettre de mission ;
Attendu toutefois qu’il ressort de l’analyse que le fonds NOVO a bien été présenté par KCF ; que la bonne foi dans les relations commerciales imposait donc à DELPHARM a minima, même dans l’hypothèse où les apérations auraient été différentes, de prévenir loyalement KCF de la reprise de pourparlers avec ce fonds ; que les conditions générales de la lettre de mission stipulent d’ailleurs une obligation d’information spontanée et sans délai, ce qu’elle n’a pas fait ;
Attendu qu’en s’abstenant de prévenir KCF de la reprise de négociations avec NOVO et en discutent directement BNP IP (avec l’aide de STC PARTNERS), alors que la lettre de mission prévoyait une exclusivité à KCF, elle l’a privée de la possibilité de mener à son terme la mission qu’elle lui avait précédemment confiée el de la rémunération qu’elle aurait pu en attendre ;
Attendu, dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la coïncidence des dates entre l’anniversaire de la résiliation de la lettre de mission et du versement effectif de 40 millions d’euros par le fonds NOVO, qu’il apparait que DELPHARM a manqué sciemment à ses obligations de bonne foi ; que le tribunal le constatant, et usant de son pouvoir souverain d’appréciatian, condamnera DELPHARM à payer 10000 euros à titre de dommages et intérêts à KCF, déboutant pour le surplus ; qu’il déboutera par contre DELPHARM de sa demande contraire ;
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu qu’il serait inéquitable que KCF Supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera DELPHARM à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire : Atlendu que l’exécution est compatible avec la cause, le tribunal l’ordonnera ;
à
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNOI 05/02/2018 N° RG : 2015051632 9EME CHAMBRE PAGE 13
Sur tes dépens Attendu que DELPHARM succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’incident ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS DELPHARM HOLDING à payer à la SA Y CORPORATE FINANCE la somme de 322.000 euros au titre du droit de suite, outre des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2014 ;
Condamne la SAS DELPHARM HOLDING à payer à la SA Y CORPORATE FINANCE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne ia SAS DELPHARM HOLDING à payer à la SA Y CORPORATE FINANCE la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires : Ordonne l’exécution provisoire :
Condamne la SAS DELPHARM HOLDING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2017, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme X de Wulf et M. Patrick Adam,
Délibéré le 19 janvier 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
*
Las 7
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