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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2017F02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017F02020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
M. [S] [C] [K] [F] [Adresse 1]
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Frédérik-Karel CANOY [Adresse 3] et [R] [J] [Adresse 4]
M. [Z] [O] [L] [Adresse 5]
comparant par Me Frédéric GODARD 101 B [Adresse 2] et par Me Jean-Christophe BONTE CAZALS [Adresse 6]
M. [M] [N] [Adresse 7]
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] et par Me Jean-Christophe BONTE CAZALS [Adresse 6]
M. [S] [V] [Adresse 8]
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] et par Me Jean-Christophe BONTE CAZALS [Adresse 6]
M. [P] [H] [Adresse 9] USA comparant par Me [P] [U] 101 B [Adresse 2] et par Me Jean-Christophe BONTE CAZALS [Adresse 6]
M. [Z] [Y] [Adresse 10]
comparant par Me Frédéric GODARD 101 B [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Jean-Christophe BONTE CAZALS [Adresse 6]
M. [W] [T] [Adresse 11]
comparant par Me Frédéric GODARD 101 B [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Jean-Christophe BONTE CAZALS [Adresse 6]
DEFENDEUR
SA ALTRAN TECHNOLOGIES [Adresse 12] comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH [Adresse 13] et par Me Olivier LAUDE [Adresse 14]
LE TRIBUNAL AYANT LE 3 décembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 mai 2026,
FAITS
Ainsi qu’il a déjà été rappelé dans le jugement avant-dire droit du 12 décembre 2024, à compter de l’année 2001, le groupe ALTRAN TECHNOLOGIES (ci-après dénommé « ALTRAN »), spécialisé dans le conseil technologique, a été confronté à une crise majeure affectant notamment sa trésorerie et sa place sur le marché boursier. Des enquêtes ont ensuite révélé l’existence, au sein du groupe, d’un mécanisme de fausses factures destiné à majorer artificiellement le chiffre d’affaires et les résultats consolidés des exercices clos au 31 décembre 2001 et au 30 juin 2002.
Le cours du titre ALTRAN TECHNOLOGIES, qui avait atteint 107,66 euros le 1er mars 2000, s’est effondré, passant de 65,60 € le 28 mars 2002 à 2,72 € le 10 octobre 2002, à la suite notamment de la publication, dans le journal Le Monde du 10 octobre 2002, d’une enquête intitulée «
Enquête sur l’effondrement boursier d’ALTRAN TECHNOLOGIES».
Plusieurs cadres salariés d’ALTRAN, bénéficiaires de plans de souscription d’actions ou ayant investi dans les titres ALTRAN, ont engagé une action à l’encontre de la société :
M. [F] [S];
M. [O] [L] [Z];
M. [N] [M];
M. [V] [S] ;
M. [H] [P] ;
M. [Y] [Z];
M. [T] [W].
M. [F] allègue avoir subi un préjudice financier principal de 21 191 080 €, ayant perdu la totalité de son investissement en actions ALTRAN, et impute cette perte à la faute de la société consistant en la présentation de faux bilans et la diffusion d’informations fausses ou trompeuses.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2017, M. [F] a fait assigner ALTRAN devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par
conclusions d’intervention volontaire du 11 décembre 2017, M. [O] [L] s’est joint à la cause; puis successivement M. [N] le 16 janvier 2018, MM. [V], [H], [Y] et [T] le 15 juin 2020.
Par ailleurs, une procédure pénale, ouverte sur information judiciaire du 30 janvier 2003 des chefs de diffusion d’informations fausses ou trompeuses, de faux, d’usage de faux et d’abus de biens sociaux, puis d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 11 mai 2015, a été engagée à l’encontre de ALTRAN, de ses fondateurs et de ses anciens dirigeants.
Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal correctionnel de Paris (
32ème chambre
) a constaté l’extinction de l’action publique et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les constitutions de partie civile des demandeurs, parmi lesquels figuraient déjà MM. [F], [N], [O], [V], [H], [Y] et [T].
Par arrêt du 10 mars 2020 (
RG n° 17/06653
), la cour d’appel de Paris (
Pôle 5, chambre 14
) a réformé ce jugement, jugé que l’action publique n’était pas éteinte des chefs de présentation de comptes inexacts et de faux et usage de faux, déclaré ALTRAN coupable de faux et usage de faux et l’a condamnée à une amende de 100 000 €. Sur l’action civile, la cour a jugé irrecevables les constitutions de partie civile de MM. [F], [N], [V], [H], [Y] et [T] faute de justifier d’un préjudice en lien avec les infractions retenues, et a indemnisé M. [O] à hauteur de 1 997,50 € au titre d’une perte de chance.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation (
pourvoi n° A20-83.524).
Par arrêt du 13 avril 2022 (
n° 20-83.524
), la chambre criminelle de la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi de M. [F], puis partiellement cassé l’arrêt du 10 mars 2020 en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité et aux peines concernant M. [Q], ainsi qu’aux dispositions relatives aux intérêts civils.
Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Paris (
Pôle 2, chambre 13
), par arrêt du 16 mai 2024 (
RG n° 22/04981 – Arrêt n° 24/00084
), a dit qu’à la suite de la déchéance du pourvoi de M. [F], les dispositions de l’arrêt du 10 mars 2020 sont devenues définitives à son égard, y compris sur les intérêts civils. Elle a déclaré à nouveau irrecevables les constitutions de partie civile de MM. [N], [V], [H], [Y] et [T], et confirmé l’indemnisation de M. [O] à hauteur de 1 997,50 €.
MM. [Q], [X], [V], [O], [H], [Y], [T], [B]-[A], [F] et [N] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 16 mai 2024. Cette procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
Par jugement avant dire droit du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté ALTRAN de sa demande de constatation de la péremption de l’instance, et renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 8 janvier 2025.
Par l’effet de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, et à compter du 1er janvier 2025, le tribunal de commerce de Nanterre
a été transformé en tribunal des activités économiques de Nanterre, lequel demeure saisi de la présente instance.
Les parties ont régularisé leurs conclusions d’incident sur le sursis à statuer et se sont présentées à l’audience collégiale du 18 février 2026.
Par dernières conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer et d’irrecevabilité n° 4 notifiées le 20 janvier 2026 pour l’audience collégiale sur les incidents en date du 18 février 2026, ALTRAN TECHNOLOGIES soulève, in limine litis, une demande de sursis à statuer et demande ce tribunal de :«
Vu les articles 378 du code de procédure civile, 4 du code de procédure pénale, 122 du code de procédure civile, 5 du code de procédure pénale et 2224 du code civil.
In limine litis, et à titre principal :
ORDONNER LE SURSIS À STATUER, dans l’attente d’une décision définitive et passée en force de chose jugée en ce qui concerne l’action pénale actuellement pendante devant la Cour de cassation, à la suite des pourvois formés contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 16 mai 2024 (RG n° 22/04981 – Arrêt n° 24/00084);
Subsidiairement :
JUGER IRRECEVABLES les demandes formées par MM. [F], [N], [O], [V], [H], [Y] et [T] contre la société ALTRAN TECHNOLOGIES, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris les 10 mars 2020 et 16 mai 2024, et en application du principe electa una via, ainsi que pour acquisition de la prescription à supposer que le tribunal serait saisi de demandes ou de fautes distinctes de celles examinées par les juridictions répressives ;
À titre infiniment subsidiaire :
RENVOYER l’affaire à la mise en état pour permettre à la société ALTRAN TECHNOLOGIES de conclure au fond ;
En tout état de cause :
CONDAMNER chacun des demandeurs à payer à la société ALTRAN TECHNOLOGIES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
CONDAMNER M. [S] [F], M. [M] [N], M. [Z] [O], Monsieur [S] [V], M. [P] [H], M. [Z] [Y] et M. [W] [T] aux entiers dépens. »
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 3 notifiées le 7 janvier 2026, M. [F] demande à ce tribunal de :
« Vu l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, l’article 1 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Vu les articles notamment 56, 112, 114 et suivants, 122 et suivants, 232, 515, 648, 696, 700 et
Vu les articles notamment 56, 112, 114 et suivants, 122 et suivants, 232, 515, 648, 696, 700 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure pénale,
Vu les articles L441-1, L621-1 et L621-15, D431-2, L431-4 IV du code monétaire et financier, Vu les articles 1134 et 1382 du code civil dans leur version applicables au litige, Vu les articles 1231-7, 1355, 2224, 2227, 2231, 2232, 2241, 2244 (ancien) du code civil, Vu les articles L123-14, L123-20, L233-16 et L233-21 du code de commerce,
À TITRE LIMINAIRE,
* REJETER la demande de sursis à statuer de la société ALTRAN TECHNOLOGIES ;
AUFOND,
À TITRE PRINCIPAL,
REJETER la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts par la cour d’appel de PARIS les 10 mars 2020 et 16 mai 2024 et en application du principe electa una via soulevée par la société ALTRAN TECHNOLOGIES;
REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DÉCLARER Monsieur [F] recevable et bienfondé dans son action en à l’encontre de la société ALTRAN TECHNOLOGIES;
DEBOUTER la société ALTRAN TECHNOLOGIES de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER la société ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à M. [F] la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour abstention dilatoire ;
CONDAMNER la société ALTRAN TECHNOLOGIES au paiement de 400 000 € au profit de M. [F] au titre de la déloyauté ;
CONDAMNER la société ALTRAN TECHNOLOGIES à verser à M. [F], au titre du préjudice moral, la somme de 800 000 € ;
DESIGNER un expert, avec, au vu des éléments déjà produits, des dires des parties qu’il entendra, de tous compléments qu’il se fera communiquer, de ses examens sur pièces, la mission de fournir au tribunal une évaluation précise et exhaustive des dommages économiques, pour chacun des titres souscrits par M. [F] et du total en résultant, avant la date qu’il plaira au juge ;
CONSTATER que M. [S] [F] détenait 122 259 titres ALTRAN TECHNOLOGIES au 30 juin 2002 ;
CONDAMNER la société ALTRAN TECHNOLOGIES à verser à M. [F], au titre de la perte de chance, la somme de 12 020 505 € ;
S’agissant de cette dernière demande,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
* CONDAMNER la société ALTRAN TECHNOLOGIES à verser à M. [F], au titre de la perte de chance, la somme de 7 313 564,52 € ;
S’agissant de cette même demande,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la société ALTRAN TECHNOLOGIES à verser à M. [F], au titre de la perte financière justifiée, la somme de 4 296 000,84 € ;
En conséquence,
CONDAMNER la société ALTRAN TECHNOLOGIES à verser à la M [F] la somme provisionnelle de 12 020 505 €, subsidiairement la somme de 7 313 564,52 € et infiniment subsidiairement de 4 296 000,84 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société ALTRAN TECHNOLOGIES au paiement des intérêts au taux légal sur toute condamnation au profit de M. [F] et DÉCLARER que les intérêts courront à compter du 10 octobre 2002 ou à toute date qu’il plaira au Tribunal de céans ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans consignation ni garantie et nonobstant appel;
CONDAMNER la société ALTRAN TECHNOLOGIES à verser à M. [F] la somme de 20 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ALTRAN TECHNOLOGIES aux entiers dépens ;
DÉCLARER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
MM. [O] [L], [N], [V], [H], [Y] et [T], qui n’ont pas conclu sur l’incident et ne se sont pas présentés à l’audience, ni personne pour eux, n’ont invoqué aucun moyen de défense à l’égard de la demande de sursis. Dès lors, la décision sera rendue à leur égard au vu des pièces et conclusions produites par les seules parties comparantes.
À cette audience collégiale, seuls sont présents M. [F] et [G]. Ils confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes. Le président de l’audience précise que conformément à la convocation de la présente audience, il ne sera abordé que l’incident sur le sursis à statuer. À l’issue de cette audience, le président de la formation collégiale a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties présentes, que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026, délai repoussé au 28 mai 2026.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur le sursis à statuer
En demande, ALTRAN soutient que :
L’article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale impose aux juridictions civiles de surseoir à statuer sur toute action introduite dans le but d’obtenir la réparation du préjudice causé par une infraction dénoncée auprès des autorités pénales compétentes, jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur l’action publique, en application de l’adage selon lequel « le criminel tient le civil en l’état ».
En l’espèce, les demandes formées par M. [F] et les intervenants volontaires reposent sur des faits rigoureusement identiques à ceux dont la juridiction répressive a été saisie, à savoir la «
présentation de faux bilans
» et la «
diffusion d’informations fausses ou trompeuses
» concernant les comptes clos au 31 décembre 2001 et au 30 juin 2002. Le lien direct entre la procédure pénale et la procédure dont le tribunal de céans est saisi a d’ailleurs déjà été reconnu par le tribunal dans son précédent jugement du 25 novembre 2021 ordonnant un premier sursis à statuer.
La tentative de M. [F] de modifier à la marge le fondement juridique de ses prétentions, en ajoutant des griefs relatifs à un prétendu manquement à un devoir de loyauté, constitue un subterfuge destiné à contourner l’effet des décisions rendues dans le volet pénal de l’affaire. Les faits qu’il invoque au soutien de ses prétentions civiles demeurent, en réalité, identiques à ceux portés à la connaissance des juridictions répressives et ayant donné lieu aux deux arrêts de la Cour d’appel de Paris des 10 mars 2020 et 16 mai 2024.
Cette action fait peser un risque évident de contrariété de décisions entre, d’une part, les deux arrêts rendus par la cour d’appel de Paris et l’arrêt qui sera prononcé par la Cour de cassation à la suite des pourvois formés et, d’autre part, la décision susceptible d’être rendue par le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Subsidiairement, à supposer que le sursis ne soit pas considéré comme obligatoire au sens de l’article 4, alinéa 2 du code de procédure pénale, il s’impose en tout état de cause pour une bonne administration de la justice, afin d’éviter toute contradiction entre les décisions civile et pénale portant sur les mêmes faits et entre les mêmes parties.
Le tribunal ordonnera en conséquence le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive et passée en force de chose jugée concernant l’action pénale actuellement pendante devant la Cour de cassation, à la suite des pourvois formés contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 16 mai 2024.
En défense, M. [F] rétorque que :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : «La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.»
L’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale dispose que : «La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au
pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, le sursis à statuer du juge civil n’est donc plus automatique. La jurisprudence a confirmé que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile.
En outre, l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Or, M. [F] a introduit son action dès le 6 novembre 2017 et n’a toujours pas obtenu de solution juridictionnelle sur le fond de son litige.
S’agissant de l’évolution de la procédure pénale, la Cour de cassation, par son arrêt du 13 avril 2022, n’a pas remis en cause la condamnation d’ALTRAN pour diffusion d’informations fausses ou trompeuses pour les années 2001 et 2002. La cour d’appel de renvoi, dans son arrêt du 16 mai 2024, a requalifié les faits de faux et usage de faux en complicité de faux et usage de faux. La cassation de cet arrêt ne concerne que MM. [E], [X] et [Q].
En outre, la décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers du 29 mars 2007, confirmée par la cour d’appel de Paris le 27 mai 2008 et par la Cour de cassation le 23 juin 2009, est définitive et suffit à caractériser les manquements reprochés à la société ALTRAN TECHNOLOGIES.
Dès lors, M. [F] estime pouvoir utiliser suffisamment les décisions déjà rendues, tant dans la procédure pénale que par l’AMF, pour fonder son action devant le tribunal des activités économiques. Il en déduit que la procédure pénale pendante devant la Cour de cassation ne présente plus un caractère déterminant sur l’issue du litige civil.
Par conséquent, il demande au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la ALTRAN.
SUR CE
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que «
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine».
Il est de principe que, indépendamment des hypothèses dans lesquelles un texte impose le sursis à statuer, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour ordonner le sursis dans l’attente d’une décision à intervenir dans une instance connexe, lorsque cette mesure répond aux impératifs d’une bonne administration de la justice et permet d’éviter toute contrariété de décisions.
S’agissant plus particulièrement des rapports entre les actions civile et pénale, l’article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, en son alinéa 3 dispose que : « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une
influence sur la solution du procès civil.
» La Cour de cassation a toutefois précisé que si cette disposition n’impose pas la suspension, elle n’interdit pas au juge civil de prononcer le sursis à statuer s’il l’estime opportun dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dès lors, il appartient au tribunal de céans, statuant de manière collégiale, d’apprécier au regard de l’ensemble des circonstances de la cause, si les conditions d’un sursis à statuer facultatif sont réunies, étant précisé que la pertinence du sursis s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs : l’existence d’un lien entre les faits soumis à la juridiction civile et ceux faisant l’objet de la procédure pénale pendante, d’une part, et l’incidence probable de la décision pénale à intervenir sur la solution du litige civil, d’autre part.
Sur le lien entre les faits soumis au tribunal et ceux faisant l’objet de la procédure pénale pendante
Le tribunal observe que, tant dans son assignation du 30 novembre 2017 que dans ses conclusions responsives et récapitulatives n° 3 du 7 janvier 2026, M. [F] fonde ses demandes indemnitaires sur des faits qui se rattachent directement aux infractions poursuivies au pénal à l’encontre d’ALTRAN, à savoir :
la présentation de faux bilans et de comptes annuels et consolidés inexacts pour les exercices clos au 31 décembre 2001 et au 30 juin 2002, au visa notamment des articles L. 123-14, L. 123-20, L. 233-16 et L. 233-21 du code de commerce ;
la diffusion d’informations fausses ou trompeuses en violation des règles applicables à l’offre au public de titres financiers, au visa des articles L. 411-1 et L. 621-15 II e) du code monétaire et financier;
des manquements à l’obligation de bonne foi et au devoir de loyauté, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Or, ces faits correspondent à ceux dont a été saisie la juridiction répressive aux termes de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 11 mai 2015, qui reprochait à ALTRAN d’avoir, en 2001 et 2002, d’une part, répandu dans le public des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation de sociétés du groupe ALTRAN par l’amélioration du chiffre d’affaires et la dissimulation de leur réelle situation financière, et, d’autre part, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit par la création de fausses factures à établir et de fausses pièces justificatives afin d’améliorer le chiffre d’affaires et le résultat des sociétés du groupe.
Le lien entre les faits soumis au tribunal de céans et ceux ayant fondé les poursuites pénales est manifeste. La circonstance que M. [F] ajoute, dans ses dernières écritures, un grief tiré d’un prétendu manquement à un devoir de loyauté, fondé sur les mêmes incitations à souscrire ou conserver les titres ALTRAN qui forment la trame des faits poursuivis au pénal, ne rompt pas ce lien substantiel. La qualification juridique retenue par les parties en droit civil ne modifie pas la matérialité des faits, qui demeurent liés à l’ensemble de faits soumis à la juridiction pénale.
Le tribunal observe au surplus que, pour l’essentiel, M. [F] sollicite devant lui la réparation du même préjudice boursier et moral que celui qu’il a déjà soumis à l’appréciation des juridictions répressives lors de sa constitution de partie civile, comme en attestent ses
conclusions de partie civile produites devant la cour d’appel de Paris ayant statué par arrêt du 16 mai 2024.
Sur l’incidence de la décision pénale à intervenir sur la solution du litige civil
Il est constant que la procédure pénale demeure pendante devant la Cour de cassation, saisie de pourvois formés notamment par MM. [Q], [X], [V], [O], [H], [Y], [T], [B]-[A], [F] et [N] contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 mai 2024.
Il en résulte que la décision à intervenir devant la Cour de cassation est susceptible d’influer, d’une part, sur la qualification définitive des faits reprochés à ALTRAN, sur leur imputabilité à la personne morale et sur les conséquences civiles qui leur sont attachées, et, d’autre part, sur le sort des demandes indemnitaires formées par six des sept demandeurs à la présente instance, dont les pourvois sont précisément examinés par la Haute Juridiction.
La circonstance, invoquée par M. [F], que la Cour de cassation ait, par son arrêt du 13 avril 2022, constaté la déchéance de son propre pourvoi, rendant définitif à son égard l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2020, n’est pas de nature à priver d’intérêt le sursis à statuer. En effet, l’arrêt à intervenir sur les pourvois des autres parties est susceptible de conduire la Cour de cassation à se prononcer, notamment, sur la qualification des faits reprochés à la société défenderesse et sur les conséquences à en tirer au plan civil, appréciations dont le tribunal de céans devra nécessairement tenir compte pour statuer au fond sur la faute civile dont se prévaut M. [F].
De même, la décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 29 mars 2007, devenue définitive par l’arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2009, ne suffit pas à purger la présente instance de tout risque de contradiction avec la décision pénale à intervenir. Les fondements juridiques, les qualifications retenues et le périmètre des faits examinés par l’AMF sont distincts de ceux soumis à l’appréciation des juridictions pénales, et le tribunal devra statuer en considération de l’ensemble des éléments susceptibles de caractériser, ou non, la faute civile reprochée à ALTRAN.
Le tribunal rappelle au demeurant qu’il a lui-même, par jugement du 25 novembre 2021, ordonné un premier sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, en retenant que les décisions à intervenir dans l’affaire pénale étaient susceptibles d’avoir une incidence sur l’action pendante devant lui. Les motifs qui ont justifié ce premier sursis demeurent pleinement opérants à l’égard de la nouvelle phase procédurale pendante devant la Cour de cassation, qui constitue la continuation du même contentieux pénal.
Enfin, le risque de contrariété de décisions est d’autant plus caractérisé que la cour d’appel de Paris a, à deux reprises, dans ses arrêts des 10 mars 2020 et 16 mai 2024, statué au fond sur les demandes indemnitaires des parties civiles. Il serait contraire à une bonne administration de la justice que le tribunal de céans statue au fond sur les mêmes demandes avant que la Haute Juridiction ne se soit prononcée sur les pourvois actuellement pendants.
Sur les arguments tirés de la durée de la procédure et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
M. [F] invoque la durée de la procédure et le droit à être jugé dans un délai raisonnable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si le tribunal est attentif à cet argument, il relève que la durée de la procédure résulte principalement de la complexité intrinsèque du dossier pénal et ne saurait, à elle seule, faire obstacle au prononcé d’une mesure de bonne administration de la justice destinée à prévenir la contrariété de décisions entre juridictions statuant sur un même ensemble de faits entre les mêmes parties.
Le tribunal observe au surplus que le prononcé du sursis n’emporte pas l’extinction de l’action, de sorte que les droits des demandeurs demeurent préservés jusqu’à la survenance de l’événement déterminé par le présent jugement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes des parties s’inscrivent dans un ensemble de faits qui est également soumis à la juridiction pénale, que la décision à intervenir de la Cour de cassation est susceptible d’exercer une influence sur la solution du présent litige, et que l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’attendre cette décision afin d’éviter toute contrariété avec les appréciations qui seront portées par la Haute Juridiction.
En conséquence, le tribunal :
Ordonnera le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, dans l’attente d’une décision définitive et passée en force de chose jugée sur l’action pénale actuellement pendante devant la Cour de cassation, à la suite des pourvois formés contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 16 mai 2024 (
RG n° 22/04981 Arrêt n° 24/00084
);
Dira qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance à l’expiration du sursis à statuer ;
Déboutera provisoirement l’ensemble des parties de leurs autres demandes, lesquelles deviennent sans objet au stade du présent jugement. Ces moyens pourront être examinés, en tant que de besoin, à la reprise de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés, dans l’attente d’une décision au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire à l’égard de M. [S] [F] et de la société ALTRAN TECHNOLOGIES, réputé contradictoire à l’égard de MM. [Z] [O] [L], [M] [N], [S] [V],
[P] [H], [Z] [Y], [W] [T], et en premier ressort :
ORDONNE le sursis à statuer dans la présente instance sur l’ensemble des demandes des parties, dans l’attente d’une décision définitive et passée en force de chose jugée en ce qui concerne l’action pénale actuellement pendante devant la Cour de cassation, à la suite des pourvois formés contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 16 mai 2024 (
RG n° 22/04981 Arrêt n° 24/00084
);
DIT
qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance à l’expiration du sursis à statuer ;
RENVOIE
l’affaire au rôle général dans l’attente de la décision susvisée ;
DEBOUTE
provisoirement l’ensemble des parties de leurs autres demandes lesquelles deviennent sans objet au stade du présent jugement. Ces moyens pourront être examinés, en tant que de besoin, à la reprise de l’instance
RÉSERVE
les dépens et les frais irrépétibles ainsi que les droits, moyens et demandes des parties ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 210,50 euros, dont TVA 35,08 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Laurent Bubbe et Marc Rennard.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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