Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 16 (V)
Le prestataire de services d'investissement défini à l'article L. 531-1, l'entité fournissant des services d'investissement sans être soumise à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 531-2 ainsi que le conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 s'assurent que les services énumérés aux 1,2,4 et 5 des articles L. 321-1 et L. 321-2 qu'ils fournissent à leur clientèle respectent les exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation.
Il résulte de la combinaison des dispositions impératives de l'article L. 214-26 du code monétaire et financier et des articles 322-4, 323-1, 323-2, 323-3 et 323-14 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers que le dépositaire d'un fonds commun de placement ne peut être déchargé de l'obligation de restituer les instruments financiers dont il a la garde, même lorsqu'il délègue à un tiers la conservation des actifs de l'organisme de placement collectif […] 1°/ que la cour d'appel avait constaté que la société de gestion du fonds, la société DAM, était convenue avec la société LBIE d'affecter à la garantie des créances de cette dernière certains actifs du fonds et l'avait autorisée, […]
[…] code monétaire et financier que la commission des sanctions peut infliger une sanction aux personnes manquant à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, […] aux articles 323-1 à 323 -5, […] aux termes duquel : « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment : (…) V.- Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs : (…) 4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire de placement collectifs mentionnés au I de l'article L . 214- 1 […]
I. - En vue d'être autorisée à fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l'article L. 323-1 du code monétaire et financier, une entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant les éléments mentionnés aux articles 2 et 5 à 20 du règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2017 et dans le règlement d'exécution (UE) 2017/1110 de la Commission du 22 juin 2017, selon les modalités mentionnées dans ce dernier règlement. […] II. – Les dispositions de l'article 328-2 s'appliquent à l'entreprise de marché qui est autorisée à fournir des services de communication de données.
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