Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 4
Les prestataires de services de paiement mettent en place et appliquent des procédures destinées au traitement des réclamations des utilisateurs de services de paiement portant sur le respect des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, du chapitre III du titre III du livre Ier, du chapitre IV du titre Ier du livre III et du chapitre Ier du titre II du livre V.
Ces procédures sont accessibles dans une des langues officielles de l'Etat membre concerné ou dans une autre langue si le prestataire de services de paiement mentionné à l'alinéa premier et l'utilisateur de services de paiement en sont convenus ainsi.
Les prestataires de services de paiement mentionnés à l'alinéa premier répondent sur support papier ou, s'ils en sont convenus ainsi avec l'utilisateur de services de paiement, sur un autre support durable, aux réclamations des utilisateurs de services de paiement.
Cette réponse aborde tous les points soulevés dans la réclamation et est transmise dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la réclamation.
Dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être donnée dans les quinze jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle du prestataire de services de paiement, celui-ci envoie une réponse d'attente motivant clairement le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle l'utilisateur de services de paiement recevra une réponse définitive. En tout état de cause, l'utilisateur de services de paiement reçoit une réponse définitive au plus tard trente-cinq jours ouvrables suivant la réception de la réclamation.
Lorsque l'utilisateur de services de paiement est un consommateur, le prestataire de services de paiement l'informe d'au moins une instance de règlement extrajudiciaire compétente pour connaître des litiges résultant de l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier, du chapitre III du titre III du livre Ier, du chapitre IV du titre Ier du livre III et du chapitre Ier du titre II du livre V. Ces informations sont mentionnées de manière claire, complète et aisément accessible sur le site internet du prestataire de services de paiement, quand il en existe, auprès de la succursale ou de tout autre lieu de commercialisation de services de paiement, et dans les conditions générales du contrat conclu entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement. Il y est également précisé comment de plus amples informations sur l'instance de règlement extrajudiciaire concernée et sur les conditions d'un tel recours peuvent être obtenues.
Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, le prestataire de services de paiement l'informe de l'existence ou non d'une instance de règlement extrajudiciaire telle que définie à l'avant-dernier alinéa du présent article.
Ce dispositif de paiement est soumis aux dispositions du Code monétaire et financier relatives aux cartes bancaires (articles L. 314-1 à L. 314-16 et L. 133-1 à L. 133-45), notamment s'agissant de la sécurité des transactions. La directive européenne 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative aux services aux services de paiement (dite « DSP2 ») prévoit par ailleurs que le sans contact est une transaction « peu risquée » qui ne nécessite pas une authentification forte dès lors qu'elle reste sous certains plafonds[1].
Lire la suite…Par ailleurs, la conservation des chèques originaux reste obligatoire pour le client pendant la durée légale de présentation du chèque, soit un an et huit jours selon l'article L.131-59 du Code monétaire et financier. […] Pour les chèques déposés en ligne, les banques appliquent souvent des plafonds de montant pour l'avance immédiate, généralement entre 500 et 1500 euros selon les établissements et le profil du client. […] La banque dispose ensuite d'un délai légal pour traiter cette réclamation, fixé à 15 jours ouvrables par l'article L.133-45 du Code monétaire et financier. […]
Lire la suite…[…] Par courrier électronique du 27 août 2020, le SIP de [Localité 6] a indiqué que la somme saisie de 7 579 euros concernait une autre personne, Mme [L] [M], et que les fonds saisis reçus le 18 août 2020 avaient été restitués le lendemain par virement. […] Suivant conclusions parvenues à la cour par voie électronique le 21 juillet 2022 et signifiées à Mme [P] le 11 août 2022 (à étude), la SA Société Générale demande à la cour, au visa des articles 133-45 du code monétaire et financier et 1217 du code civil, de déclarer recevable et bien fondé son appel, et de :
[…] La SA BNP Paribas se prévaut des articles L 133-16, L. 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier, […] L'article L. 133-1 du code monétaire et financier, qui s'insère dans un chapitre III intitulé « les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes » et comprenant les articles L. 133-1 à L. 133-45 dudit code, détermine le champ d'application du chapitre III en précisant : « I. ' Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. ».
[…] M. [X] [J] et son épouse, Mme [F] [J], ont fait assigner l'établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris auquel ils demandent, aux visas des articles L.133-6, L.133-17, L.133-18, L.133-19, L.133-21, L.316-1 et L.561-4 du code monétaire et financier, et L.612-2 du code de la consommation, de : […] Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, aux visas des articles 2220, 2241 et 2244 du code civil, L.133-1 à L.133-45 du code monétaire et financier, et 700 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de :
Ce dispositif de paiement est soumis aux dispositions du Code monétaire et financier relatives aux cartes bancaires (articles L. 314-1 à L. 314-16 et L. 133-1 à L. 133-45), notamment s'agissant de la sécurité des transactions. La directive européenne 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative aux services aux services de paiement (dite « DSP2 ») prévoit par ailleurs que le sans contact est une transaction « peu risquée » qui ne nécessite pas une authentification forte dès lors qu'elle reste sous certains plafonds[1].
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