Article L572-23 du Code monétaire et financier
Article L572-22
Article L572-24
Entrée en vigueur le 30 décembre 2024
Sortie de vigueur le 1 juillet 2026

NOTA

Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

Commentaires10

1PSAN, pourquoi faut-il un enregistrement ? Obligations du Prestataire de Services sur Actifs Numériques
haas-avocats.com · 20 avril 2020

Le statut de PSAN couvre de très nombreuses activités listées à l'article L.54-10-2 du code monétaire et financier et précisées à l'article D. 54-10-1 du même code : La conservation d'actifs numériques ; Le service d'achat ou de vente d'actifs numériques contre de la monnaie ayant cours légal ; Le service d'échange contre d'autres actifs numériques ; […] un dossier complet détaillant les mesures mises en place afin d'assurer la conformité à la réglementation LCB-FT doit aussi être constitué. […] Ainsi, selon l'article L.572-23 du code monétaire et financier, la violation de l'obligation d'enregistrement peut entraîner une peine de deux ans d'emprisonnement et une amende de 30 000 euros. […]

 Lire la suite…

2L'AMF rappelle que la période transitoire pour les PSAN pour continuer de fournir des services sur crypto-actifs en France sans autorisation sous MiCA prend fin le…
Autorité des marchés financiers · 7 février 2020

En application de l'article 143 du règlement européen sur les Marchés de crypto-actifs (MiCA) et de l'article 8 III de la Loi DDADUE du 9 mars 2023, les PSAN enregistrés ou agréés en France, ou fournissant les services mentionnés au 5° de l'article L.54-10-2 du code monétaire et financier avant l'entrée en application du règlement MiCA, peuvent continuer de fournir ces services en France jusqu'au 1er juillet 2026. […] A compter de cette date, […] et que cette notification a été […] A défaut, ces prestataires encourront une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, en application des articles L. 54-10-4 et L. 572-23 du code monétaire et financier. […]

 Lire la suite…

3L'AMF et l'ACPR rappellent que la période transitoire pour exercer une activité sur actifs numériques sans enregistrement prend fin le 18 décembre 2020
Autorité des marchés financiers · 19 janvier 2020

A compter du 19 décembre 2020, les prestataires fournissant, en France, des services de conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers ou d'achat-vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal sans être enregistrés encourent une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende en application des articles L. 54-10-4 et L. 572-23 du code monétaire et financier. Par conséquent, les prestataires non enregistrés à cette date devront cesser leur activité en France dans l'attente de leur enregistrement.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions54

[…] C'est dans ce contexte, et par actes délivrés les 23 et 24 septembre 2025, que le président de l'autorité des marchés financiers a fait citer, suivant la procédure accélérée au fond, la SAS SFR fibre, […] A l'audience, le président de l'AMF sollicite, au visa du Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et des articles L.621-13-5 du code monétaire et financier et 481-1 du code de procédure civile de : […] L'absence d'autorisation, conformément aux articles 59 à 63 du règlement MiCA, est sanctionnée pénalement par l'article L. 572-23 du code monétaire et financier.

 Lire la suite…

2Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 17 juillet 2024, n° 24/53922

[…] A l'audience, le président de l'AMF sollicite, au visa des articles L. 54-10-1 à 4, L.572-23, L.621-13-5 du code monétaire et financier, ensemble l'article 481-1 du code de procédure civile, de: […]

 Lire la suite…

3Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 20 décembre 2023, n° 23/58394

[…] N° RG 23/58394 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HJE […] A l'audience, le président de l'AMF sollicite, au visa des articles L. 54-10-1 à 4, L.572-23, L.621-13-5 du code monétaire et financier, ensemble l'article 481-1 du code de procédure civile, de :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires82

0
Sur l'article 26 bis a, renuméroté article 86, crée l'article L572-23 Code monétaire et financier
Le présent amendement vise à mettre en place un régime relatif aux intermédiaires sur les marchés des « actifs numériques », notion visant notamment les « crypto-actifs », et à transposer les dispositions de la directive (UE) 2015/849 révisée en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme s'agissant de ces mêmes acteurs. Le présent projet vise à permettre la mise en place d'un environnement favorisant l'intégrité, la transparence et la sécurité des services concernés pour les investisseurs en actifs numériques, tout en assurant un cadre réglementaire sécurisant … Lire la suite…

Sur l'article 26 bis a, renuméroté article 86, crée l'article L572-23 Code monétaire et financier
La définition des services de conservation pour compte de tiers issue de la première lecture du texte à l'Assemblée Nationale doit être précisée. En effet, une consultation des acteurs de l'écosystème a amené à distinguer plus finement le service de conservation des clés cryptographiques privées pour compte de tiers de la conservation des actifs numériques en tant que tels, sachant que la restitution de clés cryptographiques (implicite dès que l'on manie la notion de conservation) ne correspond ni aux projets des acteurs et ni à la réalité de la technologie Blockchain. Seul le service de … Lire la suite…

Sur l'article 26 bis a, renuméroté article 86, crée l'article L572-23 Code monétaire et financier
Dans l'objectif de protéger les épargnants non avertis, le présent amendement vise à supprimer le « conseil aux souscripteurs d'actifs numériques » de la cinquième catégorie de services pour lesquels il est possible de solliciter un agrément optionnel. En effet, la mise en place d'un statut régulé de conseiller en actifs numériques risquerait de créer un « appel d'air » pour les 5 000 conseillers en investissements financiers (CIF). Or, il ne paraît pas souhaitable, à ce stade, d'inciter les CIF à proposer aux épargnants d'investir sur les actifs numériques au même titre que sur des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion