Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-85.905, Publié au bulletin
CA Dijon 31 juillet 2014
>
CASS
Rejet 13 janvier 2016

Arguments

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  • Autre
    Responsabilité du prévenu

    La cour a reconnu M. X… comme intégralement responsable du préjudice causé à M. D…, mais a décidé de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires en raison de l'incertitude sur le lien de causalité et l'étendue du préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Daniel X… contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui l'avait condamné pour chantage à un an d'emprisonnement avec sursis et avait statué sur les intérêts civils. M. X… avait menacé de révéler la relation homosexuelle de M. D… pour maintenir une relation sexuelle avec lui. Le premier moyen invoqué par M. X…, basé sur la violation des articles 312-10, 312-13 et 111-4 du code pénal, ainsi que sur le défaut de motifs et le manque de base légale, est rejeté par la Cour de cassation qui estime que la cour d'appel a justifié sa décision en considérant que les menaces étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la victime dans sa situation concrète. Le second moyen, invoquant la violation des articles 312-10 et 312-13 du code pénal et 1382 du code civil, est également rejeté, la Cour de cassation considérant que la cour d'appel a souverainement apprécié l'opportunité d'une expertise médicale avant de statuer sur la liquidation du préjudice de la victime. La décision de la cour d'appel est donc confirmée dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 janv. 2016, n° 14-85.905, Bull. crim., 2016, n° 7
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-85905
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2016, n° 7
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 31 juillet 2014
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
- sur la notion de révélations ou d'imputations diffamatoires :Crim., 13 mars 1990, pourvoi n° 88-87.015, Bull. crim. 1990, n° 116 (cassation sans renvoi)- sur la nécessité de constater cette menace pour que soit constituée l'infraction de chantage :Crim., 22 avril 1975, pourvoi n° 74-90.984, Bull. crim. 1975, n° 101 (cassation)
- sur la notion de révélations ou d'imputations diffamatoires :Crim., 13 mars 1990, pourvoi n° 88-87.015, Bull. crim. 1990, n° 116 (cassation sans renvoi)- sur la nécessité de constater cette menace pour que soit constituée l'infraction de chantage :Crim., 22 avril 1975, pourvoi n° 74-90.984, Bull. crim. 1975, n° 101 (cassation)
Crim., 28 janvier 2015, pourvoi n° 14-81.610, Bull. crim. 2015, n° 23 (rejet).Sur la constitution de ce délit sous l'empire de l'ancien article 400, alinéa 2, du code pénal,
- sur la notion de révélations ou d'imputations diffamatoires :Crim., 13 mars 1990, pourvoi n° 88-87.015, Bull. crim. 1990, n° 116 (cassation sans renvoi)- sur la nécessité de constater cette menace pour que soit constituée l'infraction de chantage :Crim., 22 avril 1975, pourvoi n° 74-90.984, Bull. crim. 1975, n° 101 (cassation)
- sur la notion de révélations ou d'imputations diffamatoires :Crim., 13 mars 1990, pourvoi n° 88-87.015, Bull. crim. 1990, n° 116 (cassation sans renvoi)- sur la nécessité de constater cette menace pour que soit constituée l'infraction de chantage :Crim., 22 avril 1975, pourvoi n° 74-90.984, Bull. crim. 1975, n° 101 (cassation)
Crim., 28 janvier 2015, pourvoi n° 14-81.610, Bull. crim. 2015, n° 23 (rejet).Sur la constitution de ce délit sous l'empire de l'ancien article 400, alinéa 2, du code pénal,
Textes appliqués :
article 312-10 du code pénal
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031861636
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CR06152
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-85.905, Publié au bulletin