Annulation 16 mars 1984
Résumé de la juridiction
[2] La juridiction administrative est compétente pour connaître de la décision par laquelle le comité national olympique et sportif français refuse de rendre un arbitrage dans le cas mentionné à l’article 14 [alinéa I] de la loi du 29 octobre 1975 [sol. impl.] [1]. [1] A défaut de l’intervention du décret en Conseil d’Etat nécessaire pour déterminer le caractère et les conditions d’exercice de l’arbitrage par le comité national olympique et sportif français des litiges opposant les licenciés, groupements et fédérations, la disposition du 1er alinéa de l’article 14 de la loi du 29 octobre 1975 n’est pas applicable [1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 16 mars 1984, n° 44961, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 44961 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 juin 1982 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007709365 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1984:44961.19840316 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bonichot |
| Rapporteur public : | M. Genevois |
Texte intégral
Requête de M. X… tendant à :
1° l’annulation du jugement du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le comité national olympique et sportif français sur sa demande d’arbitrage du litige l’opposant à la Fédération française d’études et de sports sous-marins ;
2° l’annulation de cette décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 29 octobre 1975 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions de la Fédération française d’études et de sports sous-marins tendant à ce que le Conseil d’Etat déclare qu’il n’y a lieu de statuer sur la requête : Considérant que si la sanction disciplinaire infligée par la Fédération française d’études et de sports sous-marins à M. X… a été amnistiée par l’effet de la loi du 4 août 1981, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’ait pas été exécutée ; qu’il suit de là que la requête de M. X… n’est pas devenue sans objet ;
Sur la légalité du refus du comité national olympique et sportif français d’arbitrer le litige opposant M. X… à la Fédération française et de sports sous-marins : Cons. qu’aux termes du premier alinéa de l’article 14 de la loi du 29 octobre 1975, le comité national olympique et sportif français « arbitre, à leur demande, les litiges opposant les licenciés, groupements et fédérations » ; que le dernier alinéa du même article prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat « détermine les conditions d’application du présent article et approuve les statuts du comité » ; qu’à défaut de l’intervention de ce décret nécessaire pour déterminer le caractère et les conditions d’exercice de l’arbitrage, par le comité national olympique et sportif français, des litiges opposant les licenciés, groupements et fédérations, la disposition précitée de l’article 14 relative audit arbitrage n’était pas applicable ; que, dès lors, la demande d’arbitrage de M. X… ne pouvant être utilement présentée au comité national olympique et sportif français, celui-ci était tenu de la rejeter ; que le requérant n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée ;
rejet .N
1 Cf. Letellier, 44.962, décision du même jour.
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