Rejet 14 juin 1972
Résumé de la juridiction
Saisie d’une action en repetition d’honoraires excessifs percus par le liquidateur d’une societe, une cour d’appel refuse a bon droit de surseoir a statuer sur celle-ci, alors qu’une information penale a ete ouverte contre la meme personne pour abus de biens sociaux et banqueroute en faisant ressortir que les deux actions n’envisagent pas les faits dont elles procedent sous le meme rapport ni aux memes fins, et qu’ainsi la decision a intervenir sur l’action penale n’est pas de nature a exercer une influence sur la solution de l’action civile litigieuse. il appartient a la seule assemblee generale d’une societe de donner quitus au liquidateur qu’elle a designe et qui est son mandataire. Un ancien dirigeant social n’a pas qualite pour donner quitus ; des lors les honoraires qu’il a accordes au liquidateur pour l ’execution de sa mission n’ayant pas ete regulierement approuves peuvent etre reduits.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 juin 1972, n° 70-11.580, Bull. civ. IV, N. 193 P. 188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-11580 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 193 P. 188 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 janvier 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988063 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | P.PDT M. AYDALOT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PORTEMER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. ROBIN |
Texte intégral
Sur le second moyen, qui est prealable : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque (paris, 6 janvier 1970) d’avoir refuse de surseoir a statuer sur l’action civile tendant a la repetition des honoraires excessifs percus par x… en sa qualite de liquidateur de la societe a responsabilite limitee office de remplacement pour le commerce et l’industrie, polycopie et copie (orci polycop), alors, selon le pourvoi, que la juridiction penale etait saisie d’une action tendant, au moins pour partie, aux memes fins ;
Mais attendu qu’apres avoir releve qu’a la suite de la declaration de faillite de ladite societe une information penale a ete ouverte pour infraction a la legislation sur les societes, abus de biens sociaux et banqueroute, et que x… et l’ex-gerante, dame y…, ont ete inclupes, l’arret declare que l’action publique ainsi engagee est totalement distincte de l’action civile litigieuse, tendant seulement a apprecier si x… a percu en tant que liquidateur de la societe des honoraires excessifs, et que, s’il peut y avoir a certains egards identite entre les faits dont procedent l’une et l’autre action, elles n’envisagent ceux-ci ni sous le meme rapport, ni aux memes fins, et ne peuvent exercer aucune influence l’une sur l’autre ;
Que par ces motifs, la cour d’appel a fait ressortir, sans contradiction, que la decision a intervenir sur l’action publique n’est pas en l’espece de nature a influer sur celle devant mettre un terme a l’action civile litigieuse, et qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret defere d’avoir ordonne la restitution de la somme de 23000 francs par x… a baumgartner, syndic de la faillite de ladite societe, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, le liquidateur, mandataire salarie, avait percu non des honoraires mais un salaire non susceptible de repetition, et alors, d’autre part, qu’etant constant que la dame y… possedait 110 des 130 parts de la societe, cette personne avait la possibilite d’engager l’assemblee generale des porteurs de parts pour donner quitus au liquidateur ;
Mais attendu qu’apres avoir constate que x… avait ete designe comme liquidateur par l’assemblee generale des associes, l’arret declare que c’est a cette assemblee, dont il etait le mandataire, qu’il appartenait, pour ce qui le concerne, de lui donner quitus, que dame y…, qui n’etait d’ailleurs plus gerante, n’avait pas qualite pour ce faire, et que les honoraires dus pour l’execution de ladite mission de mandataire n’ont donc pas ete regulierement approuves et peuvent etre reduits ;
Qu’ainsi la cour d’appel a pu statuer comme elle l’a fait sans encourir aucun des griefs du moyen ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 janvier 1970 par la cour d’appel de paris
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code des relations du public avec l'administration ·
- Erreur de destinataire du recours ·
- Décisions ou recours préalables ·
- Commission de recours amiable ·
- Procédure gracieuse préalable ·
- Sécurité sociale, contentieux ·
- Administration incompétente ·
- Domaine d'application ·
- Contentieux général ·
- Cours et tribunaux ·
- Règles communes ·
- Détermination ·
- Contestation ·
- Irrégularité ·
- Composition ·
- Procédure ·
- Décision ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Recours ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Administration ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Bore
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Pôle emploi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Salaire ·
- Accord d'entreprise ·
- Coefficient ·
- Avancement ·
- Sociétés ·
- Différences ·
- Réel ·
- Forfait ·
- Pourvoi ·
- Heures supplémentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réduction de peine ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Statuer ·
- Procédure pénale ·
- Fiche ·
- Liberté ·
- Application ·
- Avocat général
- Meurtre ·
- Liberté ·
- Tentative ·
- Participation ·
- Détention ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Témoin ·
- Examen ·
- Complice
- Détention provisoire ·
- Mise en examen ·
- Saisine ·
- Régularité ·
- Blanchiment ·
- Supplétif ·
- Ordonnance ·
- Île-de-france ·
- Liberté ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Litige ·
- Avocat
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Péremption d'instance ·
- Pourvoi ·
- Rôle ·
- Règlement ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Défense
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Recours juridictionnel ·
- Appel ·
- Interdiction ·
- Extorsion ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Pratique anticoncurrentielle ·
- Action en dommages-intérêts ·
- Concurrence ·
- Réparation ·
- Nécessité ·
- Préjudice ·
- Chimie ·
- Ententes ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice économique ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Zone géographique
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Donner acte ·
- Acte
- Distinction d'avec le sous-traitant ·
- Distinction d'avec le sous ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Fournisseur de matériaux ·
- Architecte entrepreneur ·
- Contrat d'entreprise ·
- Contrat de sous ·
- Sous-traitant ·
- Définition ·
- Traitance ·
- Traitant ·
- Fondation ·
- Liquidation des biens ·
- Sociétés ·
- Agrément ·
- Syndic ·
- Commande ·
- Entrepreneur ·
- Fournisseur ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.