Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre V : Les relations financières avec l'étranger / Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation / Section 2 : Procédure / Sous-section 2 : Examen d'une demande d'autorisation
Article R151-10 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Est créé par : Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1
Le ministre chargé de l'économie refuse, par décision motivée, l'autorisation d'investissement demandée, si la mise en œuvre des conditions prévues à l'article R. 151-8 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3. Le ministre peut prendre en considération le fait que l'investisseur entretient des liens avec un gouvernement ou un organisme public étrangers.
Il peut également refuser, par décision motivée, l'autorisation d'un investissement :
1° S'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions ou le recel de l'une des infractions visées aux articles 222-34 à 222-39,223-15-2,225-4-1,225-5,225-6,225-10,313-1,314-1,321-6,324-1,421-1 à 421-2-6,433-1,433-2,435-3,435-4,441-1 à 441-8,450-1 du code pénal, au titre Ier du livre IV du même code ou aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des impôts ;
2° Si l'investisseur a été condamné définitivement sur le fondement de l'une des infractions mentionnées au 1° ou pour des infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat, au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'autorisation ;
3° Si l'investisseur a fait l'objet d'une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 151-3-2, ou s'il a méconnu, de manière grave et persistante, les injonctions ou mesures conservatoires prononcées sur le fondement des I et II de l'article L. 151-3-1, au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'autorisation.
Commentaires • 3
Ainsi, le décret précise les dispositions des articles L.153-1 et suivants du Code monétaire et financier (CMF) telles qu'issues de la loi PACTE [1]. En outre, l'arrêté avait fait l'objet d'une consultation publique au printemps 2019 [2]. […] Les mesures de police et de sanction sont précisées aux articles R.151-12 à R.151-15 du CMF.
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[…] [3] Par l'article R. 151-10 du Code monétaire et financier (notamment la préservation des intérêts nationaux, la prise en considération des liens avec un gouvernement, le risque d'infractions, ou encore l'existence de sanctions ou condamnations de l'investisseur).
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