Article L774-42 du Code monétaire et financier

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Version24/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L755-12 (Ab) sauf articles L. 572-27 et L. 573-8

Entrée en vigueur le 26 février 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

I.-En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Polynésie française :
1° L'article L. 561-1 ;
2° L'article L. 561-2 à l'exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, et 17° ;
3° Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-3 ;
4° L'article L. 561-3 à l'exception de son VI ;
5° Les articles L. 561-4 à L. 561-29-1 ;
6° Les articles L. 561-30 à L. 561-32 ;
7° L'article L. 561-33 à l'exception du 3° de son II ;
8° Les articles L. 561-34 à L. 561-48 ;
9° L'article L. 561-50.
II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
1° Les références faites à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable, les références faites aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires-priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Les références à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables et les références à l'Autorité nationale des jeux sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
III.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
1° A l'article L. 561-2 :
a) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 511-23, L. 522-13, L. 526-24, L. 532-18-1, L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ne sont pas applicables ;
c) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
« 9° ter. Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ;
d) Au 13° de l'article L. 561-2, « les avocats », « les notaires », « les commissaires de justice », « les administrateurs judiciaires », « les mandataires judiciaires » et « les commissaires-priseurs judiciaires » s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;
2° Aux articles L. 561-3, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L. 561-37, les mots : « des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins » sont remplacés par les mots : « des règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 561-4-1, les mots : « ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » ne sont pas applicables ;
4° Aux articles L. 561-8 et L. 561-22, les mots : « par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 » sont remplacés par les mots : « par l'Institut d'émission d'outre-mer sur le fondement de l'article L. 753-2 » ;
5° A l'article L. 561-20, les mots : « dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou », « ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou » et « dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou » sont supprimés ;
6° Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Polynésie française. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la Polynésie française les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;
7° Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 561-31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;
8° A l'article L. 561-31-2 :
a) Au second alinéa du I, les mots : « l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) » sont remplacés par les mots : « l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol » ;
b) Au II, les mots : « dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article 7 du règlement 2016/794 » sont remplacés par les mots : « si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale » ;
9° A l'article L. 561-36 :
a) Les références à l'administration des douanes, aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;
b) Les références aux articles L. 532-20-1, L. 532-21-3 et L. 621-18-5 sont supprimées ;
c) Les références à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont remplacées par les références aux dispositions locales ayant le même effet ;
10° A l'article L. 561-36-1 :
a) Au II, après les mots : « et des dispositions réglementaires prises pour leur application » la fin de la phrase est ainsi rédigée : « des dispositions prévues aux articles L. 722-3 à L. 722-5 et L. 722-9 à L. 722-17 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article » ;
b) Au premier alinéa du VII, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;
11° Au 5° de l'article L. 561-38, les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;
12° Au 4° de l'article L. 561-46, les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
13° A l'article L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal mixte de commerce.
IV.-Les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

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Entrée en vigueur le 26 février 2022
Sortie de vigueur le 24 avril 2024

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