Entrée en vigueur le 13 juin 2022
Est créé par : Décret n°2022-347 du 11 mars 2022 - art. 2
Pour l'application du III de l'article L. 312-1, le silence gardé par un établissement de crédit pendant un délai de quinze jours à compter de la date de l'avis de réception, ou du dépôt en main propre par le demandeur, au guichet, d'une demande d'ouverture de compte, est considéré comme un refus d'ouvrir le compte.
A l'expiration de ce délai, l'établissement de crédit communique au demandeur une attestation de refus et le motif de ce dernier, et lui indique qu'il peut bénéficier d'un compte de dépôt en saisissant la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit.
R. 312-6-1, nouv.). […] Information de la Banque de France La Banque de France est informée, dans les meilleurs délais, par l'établissement de crédit : des motifs du refus d'ouverture de compte dans le cadre de la procédure du droit au compte (C. mon. fin., art. […] L. 312-1, III) ; des motifs de la résiliation de cette convention de compte de dépôt (C. mon. fin., art. […]
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