Infirmation 16 avril 2021
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 16 avr. 2021, n° 20/16335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16335 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2020, N° 19/10716 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AEROPORTS DE PARIS c/ SCA SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 16 AVRIL 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16335 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUOQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2020 -Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 19/10716
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
93290 Tremblay-en-France
immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 552 016 628
représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
assistée de Me Virgile CHANEL, WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J003 substituant Me Charles-Antoine ERIGNAC, avocat plaidant du barreau de PARIS,WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP, toque : J003
INTIMEE
SCA SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 054 945
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Jacques DABRETEAU, avocat au barreau de PARIS, ASHURST, toque : J034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Tremblay-en-France et de Claye/Souilly (le SIAEP) a délégué à la société Française de Distribution d’Eau/Veolia (SFDE) le service public de l’alimentation et distribution d’eau potable. Outre les communes de Tremblay-en-France et de Claye-Souilly, sont adhérentes de ce syndicat intercommunal les communes de Villepinte, X-sur-Marne, Compans, Mitry-Mory, Fresne et Jablines
La SFDE, propriétaire de l’intégralité des droits de production d’eau de l’usine d’Annet-sur-Marne, a conclu le 14 octobre 2005 avec d’autres entités dont la société Aéroport de Paris (ADP) qui ne sont pas membres du SIAEP et seront désignées comme étant les entités tierces, des marchés de fourniture d’eau.
Pour acheminer l’eau produite par l’usine d’Annet-sur-Marne à ces entités tierces, la SFDE utilise les canalisations et installations appartenant au SIAEP.
Sur le constat que 4.395.700 m3 d’eau avaient ainsi transité par son réseau, destinés à ces entités tierces, le SIAEP, par une délibération (la Délibération) du 17 janvier 2013, a adopté un droit de transit de 0,0515 €/m3 d’eau transité, applicable au 1er avril 2013, révisable le 1er janvier de chaque année et a autorisé son président à signer avec la SFDE une convention pour la mise en place de droits de transit sur les zones de ces entités tierces.
En application de cette délibération, le 1er juillet 2013 une convention de transit était signée entre le SIAEP et la SFDE. Il y était rappelé que pour assurer la desserte des communes adhérentes au syndicat et des entités tierces, le SIAEP avait réalisé des travaux conséquents sur son patrimoine, et en particulier, une extension de son réseau et le grossissement d’un certain nombre de canalisations permettant le transit des volumes d’eau nécessaires, ainsi que le doublement de ses capacités de stockage du réservoir du Pin et qu’ « il paraissait équitable que les parties intéressées par le transit d’eau via le réseau du syndicat supportent une quote-part sur les surcoût d’investissement et
d’exploitation des ouvrages concernés par ce transit et que le syndicat et la SFDE avaient décidé de mettre en 'uvre une convention d’utilisation des canalisations et installations du Syndicat en direction de ces entités tierces, des droits de transit basés sur les volumes exportés ».
Après ce rappel et une description des ouvrages concernés par ce transit, le syndicat autorisait la SFDE à utiliser ces ouvrages pour transporter l’eau potable jusqu’au point d’export du syndicat à destination de ces entités tierces et il était convenu une facturation par le syndicat à la SFDE d’un montant « To » de 0,0515 € HT par mètre cube d’eau transité; la formule de révision était fixée ainsi que les échéances d’appel des facturations. Cette convention prévoit qu’elle s’applique à ADP et que la SFDE « se rémunérera directement auprès des maître d’ouvrage acheteurs ou de leur délégataire et pour ce faire, elle établira des conventions de vente d’eau en gros avec les acheteurs ».
La société ADP ayant refusé de signer un avenant au marché de fourniture d’eau afin de permettre à la SFDE de répercuter le montant des droits de transit instaurés par la Délibération et de payer les sommes qui lui ont été facturées à ce titre, la SFDE l’a assignée par acte d’huissier du 13 septembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 980.523,20 € TTC au titre des taxes et redevances directement liées à l’alimentation en eau potable de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle dont elle est exploitante.
La société ADP faisant valoir que la solution du litige dépend de la légalité des droits de transit qui soulève des difficultés sérieuses a formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif de Montreuil se soit prononcé sur la légalité de la délibération et de la convention de transit ayant instauré les droits de transit ; par une ordonnance du 26 octobre 2020, le juge de la mise en état l’a déboutée de sa demande, condamnée au paiement des dépens de l’incident et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure d’appel.
Vu l’appel interjeté le 12 novembre 2020 par ADP ;
Vu les conclusions remises le 8 janvier 2021 par ADP aux termes desquelles au visa de l’article 49 du code de procédure civile elle demande à cour de :
Vu l’article 49 du Code de procédure civile,
— déclarer la société ADP recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer l’ordonnance déférée du 26 octobre 2020 ;
Statuant à nouveau,
— dire que la solution du présent litige dépend de la question de la légalité des droits de
transit qui soulève des difficultés sérieuses ;
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif de Montreuil se soit
prononcé sur la légalité de la Délibération et de la Convention de transit prédéfinies ayant
instauré les droits de transit ; et
— renvoyer cette question préjudicielle au tribunal administratif de Montreuil.
En tout état de cause,
— condamner la SFDE aux entiers dépens ;
— condamner la SFDE à payer à ADP la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700
du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures remises le 8 février 2021 par la SFDE par lesquelles au visa de l’article 49 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 26 octobre 2020 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a :
* débouté la société Aéroport de Paris de sa demande visant à voir poser une question préjudicielle à la juridiction administrative et de sa demande subséquente de sursis à statuer ;
* condamné la société Aéroport de Paris à payer à la Société Française de Distribution la somme de 2.500 Euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamné la société Aéroport de Paris aux entiers dépens de l’incident.
En conséquence,
Constater :
— que la solution du litige ne dépend pas de la question de la légalité de la Convention de Transit ;
— que le juge administratif n’est pas compétent, en l’espèce, pour apprécier la légalité de la Convention de Transit par voie de question préjudicielle ;
— que la question de la légalité des droits de transit ne soulève aucune difficulté sérieuse ;
— débouter ADP de sa demande de sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal administratif
de Montreuil se soit prononcé sur la légalité de la Délibération et de la Convention de Transit et à ce que cette question préjudicielle soit renvoyée devant ledit Tribunal.
En tout état de cause,
— condamner ADP au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
Pour voir confirmer l’ordonnance dont appel en ce que le juge de la mise en état n’a pas fait dépendre la solution du litige de la légalité de la Convention de transit, la SFDE fait valoir que les droits de transit querellés ont été adoptés par la Délibération qui seule les a instaurés, réfutant que ces deux actes soient indissociables et que la Délibération ait subordonné son applicabilité à la conclusion de cette Convention quelque soit la circonstance que celle-ci fut annexée à la Délibération et l’autorisation donnée au président du SIAEP de signer la Convention, relevant, en outre, l’incohérence de la société ADP tiers à cette Convention afin de pouvoir contester sa légalité devant le juge administratif soutient son caractère détachable par rapport à la Délibération tout en se prévalant de son caractère indissociable, et soutenant que même à supposer que cette Convention fut illégale, seules les dispositions de la Délibération ayant autorisé sa signature seraient alors illégales.
En second lieu, la SFDE soutient que le juge administratif n’est pas compétent pour apprécier la légalité de la Convention de transit par la voie de la question préjudicielle demandée par la société ADP aux motifs d’une part qu’antérieurement à la lecture de l’arrêt du Conseil d’Etat « Département du Tarn et Garonne » du 4 avril 2014, les tiers à une convention ne pouvaient pas contester la validité d’un acte administratif sauf à être un concurrent évincé, d’autre part que la Convention de transit n’opère pas une délégation de service public, la société ADP, admettant sur ce point, ne pas être un usager du service public du SIAEP de sorte qu’elle ne peut contester ces clauses tarifaires qui n’ont pas un caractère réglementaire à son égard et ne peuvent être contestées par voie d’exception.
En troisième lieu, la SFDE soutient que la question de la légalité des droits de transit ne soulève aucune difficulté sérieuse aux motifs d’une part que la justification du montant et du mode de calcul des redevances à laquelle obligeait l’article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur ne concerne que les conventions de délégation de service que n’opèrent pas la Délibération ni la Convention, ces droits de transit n’ayant pas été instaurés par le SIAEP parce que la SFDE agit comme délégataire du service public à l’égard des entités tierces mais parce qu’elle utilise des canalisations du réseau syndical pour faire transiter des volumes d’eau destinés à ces entités tierces qui ne sont pas des usagers du service public, soulignant l’absence de corrélation entre les dates d’échéance de la Convention de transit et de convention de délégation du service public, de seconde part que ces droits de transit ne constituent pas une redevance ou une surtaxe d’affermage que la SFDE doit verser en tant que délégataire du service public mais une redevance pour service rendu dont elle est seule redevable en tant que bénéficiaire de ce service, dont le coût peut seulement être pris en compte dans le cadre des conventions de vente d’eau en gros aux entités tierces en application de l’article 9 du marché qui la lie à la société ADP de sorte que les dispositions de l’article L.1611-7-1 du code générale des collectivités publiques ne sont pas applicables et que la légalité de la Délibération qui ne met pas à la charge de la société ADP les droits de transit, ne peut pas être qualifiée de sérieuse et de troisième part que la SFDE ne s’étant donc pas vue confier le recouvrement d’une recette publique auprès de ADP, le moyen tiré de l’absence d’un mandat valide du comptable public est inopérant puisque le SIAEP n’est pas destinataire des versements effectués par les entités tierce au profit de la SFDE.
***
L’article 49 du code de procédure civile dispose que « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
Cet article adapte à la procédure civile la prohibition faite aux juridictions judiciaires de connaître des fonctions administratives par les lois adoptées sous la Révolution tout en la tempérant dans un souci d’efficacité de la justice, en limitant cette prohibition à une difficulté sérieuse. Il n’en demeure pas moins que le juge judiciaire ne dispose pas d’une plénitude de juridiction pour apprécier la légalité des actes administratifs puisqu’il ne peut trancher une difficulté sérieuse.
Comme l’a relevé à juste titre le juge de la mise en état, la question principale du litige est celle de savoir si la SFDE peut répercuter sur la société ADP les droits de transit que lui fait supporter le SIAEP pour l’usage de ses canalisations et de ses installations, la cour précisant que cet usage dans le cadre du présent litige correspond au transport de l’eau que la SFDE vend à ADP. La solution du litige dépend donc pour partie de la légalité de ces droits de transit.
La Délibération du SIAEP, d’une part, adopte des droits de transit au titre du transport de l’eau par les ouvrages du SIAEP à destination des entités tierces à laquelle elle est vendue, d’autre part, elle autorise le président du SIAEP à signer avec la SFDE une convention pour la mise en place des droits de transit sur la zone notamment d’ADP.
L’article 7 de la Convention prévoit qu’elle s’applique notamment à ADP et que la SFDE se rémunèrera directement auprès des maître d’ouvrage acheteurs et que pour ce faire elle établira des conventions de vente d’eau en gros avec ces acheteurs dont elle s’oblige à rendre systématiquement destinataire d’une copie le SIAEP un mois après leur signature à peine de résiliation sans préavis de la Convention de transit.
Le moyen soutenu par la SFDE tenant à l’impossibilité pour la société ADP qui est un tiers à cette Convention, de remettre en cause sa légalité alors que celle-ci est susceptible de produire des effets ou d’avoir des conséquences à l’égard de la société ADP, soulève une difficulté sérieuse qui excède le pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état et de la cour statuant à sa suite.
Parce que la SFDE est délégataire par le SIAEP du service public de l’alimentation et de la distribution de l’eau potable à destination de ses adhérents, elle a accès aux ouvrages du SIAEP, lesquels sont utilisés pour le transit d’eau à destination des entités tierces dont ADP ; il suit que la vente d’eau à cette dernière présente un rattachement au service du public dont la SFDE est délégataire ; l’influence de ce rattachement sur le régime juridique et la légalité des sommes que la SFDE entend faire supporter à la société ADP en application de la Délibération et de la Convention soulève une difficulté sérieuse que le juge judiciaire ne peut trancher.
Partant, infirmant l’ordonnance dont appel, il y a lieu de renvoyer au tribunal administratif de Montreuil dont les parties ne contestent pas la compétence territoriale la question préjudicielle tenant à la légalité de la Délibération du SIAEP du 17 janvier 2013 et de la Convention conclue le 1er juillet 2013 entre le SIAEP et la SFDE dans les termes ci-après.
La SFDE qui succombe en ses prétentions supporte les dépens de l’incident qu’elle a formé devant le juge de la mise en état et du présent appel ; il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les chefs du jugement ayant fait application de cet article étant infirmés.
PAR CES MOTIFS :
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2020 ;
Ordonne le sursis à statuer ;
Pose au tribunal administratif de Montreuil la question préjudicielle de la légalité à l’égard de la société Aéroport de Paris des droits de transit adoptés par la Délibération du SIAEP du 17 janvier 2013 et mise en 'uvre par la Convention conclue le 1er juillet 2013 entre le SIAEP et la société Française de Distribution d’Eau/Veolia ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que que le greffe de la cour notifiera l’arrêt au tribunal administratif de Montreuil ;
Condamne la société Française de Distribution d’Eau/Veolia aux dépens de l’incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris et aux dépens du présent appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant le juge de la
mise en état et devant la cour ;
Infirme les chefs de l’ordonnance ayant mis à la charge de la société Aéroport de Paris une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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