Article L561-10-4 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 30 décembre 2024

Est créé par : Ordonnance n°2024-937 du 15 octobre 2024 - art. 6

Les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés aux 1° quater, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 identifient et évaluent le risque de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lié aux transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée au sens du point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849.

Ils mettent en place, à cette fin, une organisation, des politiques, des procédures et des contrôles internes pour appliquer des mesures de vigilance complémentaires.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

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