Désistement 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 2 mai 2024, n° 23/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 octobre 2018, N° F17/00526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 MAI 2024
N° RG 23/00987 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HI2J
[C] [M]
— demandeur à la saisine -
C/ S.A.S. [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE en date du 04 Octobre 2018, RG F 17/00526
Appelant
M. [C] [M]
— demandeur à la saisine -
né le 07 Septembre 1981 à [Localité 6] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimée
S.A.S. ESPACE 4 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social., demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laetitia POUJAUD de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 7 décembre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
La société [Adresse 5] a été créée le 4 novembre 1988 et a pour activité le management de projets d’aménagement 'clé en main’ en second 'uvre pour des sociétés intervenant principalement dans les secteurs de la distribution spécialisée, bancaire, de l’assurance et de l’alimentaire.
Elle emploie plus de 10 salariés.
M. [C] [M] a été embauché par la société Espace 4 le 5 avril 2004 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’assistant chef de projet, statut Etam.
Il a été promu chef de projet junior le 5 mars 2005, puis chef de projet, statut cadre. Le 1er avril 2011, il a été promu responsable grands comptes, statut cadre, position B, échelon 2, catégorie 2, coefficient 120.
L’avenant au contrat, soumis à la convention collective des cadres du bâtiment, prévoyait une rémunération forfaitaire de 3850 euros bruts pour 169 heures mensuelles avec un horaire moyen de 39 heures par semaine, ainsi qu’une rémunération variable versée sous forme de prime annuelle dans les termes suivants : «prime d 'atteinte d’objectifs et prime de performance entreprise, selon les conditions actuellement en vigueur au sein de la société qui seront rédéfinies tous les ans ».
M. [C] [M] est devenu responsable de l’agence de [Localité 4] en avril 2012.
Il a été élu délégué du personnel suppléant à compter de janvier 2010, et réélu le 21 janvier 2014.
Selon échanges de courriels du 19 mai 2016, M. [C] [M] a contesté les modalités de calcul de sa prime variable.
Par courrier du 12 décembre 2016, la société [Adresse 5] a reproché à M. [C] [M] son manque d’investissement.
Par courrier du 14 janvier 2017, M. [C] [M] a sollicité le re-calcul de sa prime
variable, une nouvelle politique sur le règlement des heures supplémentaires et s’est plaint d’une mise à1'écart.
Par courrier du 6 mars 2017 à son employeur, M. [C] [M] a dénoncé ses conditions de travail.
Il a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 20 mars 2017.
Par requête en date du 12 juin 2017, M. [C] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par courrier du 5 octobre 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant a son employeur une modification rétroactive injusti’ée de sa prime variable et la dégradation de ses conditions de travail, avec une mise à 1'écart ayant des répercussions défavorables sur son état de santé.
Par courrier du 13 octobre 2017, la société Espace 4 a contesté les termes de la prise d’acte.
Par jugement en date du 4 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [C] [M] s’analyse en une démission,
— débouté M. [C] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SA [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle,
— fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
M. [C] [M] a interjeté appel par déclaration d’appel du 29 octobre 2018 au réseau privé virtuel des avocats.
Par arrêt en date du 25 mars 2021, la Cour d’appel de Grenoble a:
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [M] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, qu’il a omis de statuer sur la demande reconventionnelle de la société Espace 4 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et qu’il a fait masse des dépens en les partageant par moitié,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamné la SAS [Adresse 5] à payer à M. [C] [M] la somme de 5000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— condamné M. [C] [M] à payer à la SAS Espace 4 la somme de 9219 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera ses propres dépens de première instance et d’appel.
M. [C] [M] s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 10 mai 2023, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il condamne la société [Adresse 5] à payer à M. [M] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l’arrêt rendu le 25 mars 2021 entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Chambéry,
— condamné la société Espace 4 aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [Adresse 5], et l’a condamnée à payer à M. [M] la somme de 3000 euros.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel au motif que :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de-travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif a l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l’arrêt retient que le décompte des heures supplémentaires revendiquées au-delà du forfait contractuel que le salarié produit ne constitue aucunement des éléments suffisamment précis pour mettre en situation l’employeur d’y répondre puisqu’il ne fait, sur la période de mai 2014 à mai 2017, qu’indiquer un nombre d’heures supplémentaires alléguées comme effectuées et non payées au-delà du forfait, en renseignant par ailleurs des lieux de déplacement, sans jamais indiquer des horaires de début et de fin de travail par jour, entretenant de surcroît une confusion entre temps de travail effectif et temps de trajet inhabituel entre domicile et lieux de missions, ces derniers ne pouvant, en aucune façon, être assimilés a du temps de travail effectif et répondant à un régime spécifique d’indemnisation ou de compensation.
Il relève ensuite que le seul fait que le salarié puisse produire des extraits d’agenda et des courriels ne permet pas davantage de considérer qu’il apporte des éléments précis permettant à l’employeur d’y répondre, faute de les exploiter en explicitant les horaires de travail qu’il a effectivement réalisés pour en déduire de possibles heures supplémentaires dépassant e forfait et non payées. ll conclut que, la cour d’appel n’ayant pas a se substituer a une partie dans la formulation des moyens à l’appui de ses prétentions, elle n’a pas, faute d’une présentation par le salarié d’éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande d’heures supplémentaires, à analyser les justifications des horaires de travail fournies par l’employeur, qui conteste l’accomplissement de toute heure supplémentaire non rémunérée.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
M. [C] [M] a saisi la Cour d’appel de Chambéry par déclaration de saisine du 28 juin 2023 au réseau privé virtuel des avocats.
Par dernières conclusions notifiées le 24 août 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, M. [C] [M] demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analyse en une démission
* débouté M. [C] [M] de l’intégralité de ses demandes,
* fait masse des dépens devant être supportés par moitié par chacune des parties,
Statuant à nouveau:
— juger que la société Espace 4 a commis à son encontre une série de fautes justifiant la requalification de la prise d’acte de rupture de son contrat de travail en licenciement nul,
— condamner la société [Adresse 5] à lui verser au titre de la durée du travail :
* A titre principal :
— 6.142,96 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour 2014, outre 614,29 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 7.089,16 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour 2015, outre 708,91 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 7.263,03 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour 2016, outre 726,30 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 188,22 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour 2017, outre 18,82 € bruts au titre des congés payés afférents,
* A titre subsidiaire:
— 15000 € nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de compensation du temps de déplacement professionnel,
— condamner la société Espace 4 à lui verser 5560 € bruts à titre de rémunération variable, outre 556 € bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [Adresse 5] à lui verser au titre de la rupture du contrat de travail :
* A titre principal :
— 10626,66 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1062,66 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 19298,88 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* A titre subsidiaire :
— 9700 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 970 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 17600 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* En tout état de cause :
— 110000 € nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 50476,64 € nets à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 3.000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Espace 4 de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouter la société [Adresse 5] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Espace 4 aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS [Adresse 5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Espace 4 de sa demande tendant à voir M. [C] [M] condamné à lui verser la somme de 9219 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et réformer ledit jugement sur ce point,
Dans ce cadre :
— débouter M. [C] [M] de sa demande formulée à titre principal de rappels d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
— juger à titre principal que la demande formulée à titre subsidiaire par M. [C] [M] de dommages et intérêts pour défaut de compensation du temps de déplacement professionnel est irrecevable,
— à titre subsidiaire, débouter M. [C] [M] de sa demande formulée à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour défaut de compensation du temps de déplacement professionnel,
— débouter M. [C] [M] de sa demande de rappels de rémunération variable et de congés payés afférents,
A titre principal sur la prise d’acte :
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [C] [M] doit produire les effets d’une démission,
— débouter M. [C] [M] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement nul, de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
— condamner M. [C] [M] à verser à la société [Adresse 5] la somme de 9219 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
A titre subsidiaire sur la prise d’acte :
— condamner la société Espace 4 au paiement des sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 9 219 euros bruts et 921 euros bruts de congés payés afférents,
* indemnité de licenciement : 17 152 euros brut,
* indemnité de violation du statut protecteur : montant maximum de 46476,64 euros bruts,
— juger que l’indemnité de violation du statut protecteur est une somme soumise à cotisations sociales et imposition et doit être considérée comme une indemnité brute,
En tout état de cause :
— débouter M. [C] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. [C] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [M] à verser à la société [Adresse 5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le cas échéant, prononcer des montants de condamnations brutes dont seront déduits la CSG-
CRDS et les cotisations sociales salariales incombant à M. [C] [M],
— condamner M. [C] [M] aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 10 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, M. [C] [M] a indiqué que les parties avaient trouvé un accord prévoyant un désistement réciproque, qu’il se désistait de son appel et sollicitait que soit ordonnée l’extinction de l’instance conformément à l’article 385 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, la SAS Espace 4 a confirmé l’accord intervenu entre les parties s’agissant d’un désistement réciproque, a indiqué qu’elle acquiescait au désistement de M. [C] [M], qu’elle se désistait de son appel incident, et a demandé qu’il soit jugé que le désistement d’instance et d’action des parties est parfait et que l’extinction de l’instance soit prononcée.
Le dossier a été appelé à l’audience du 7 décembre 2023. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2024, délibéré prorogé au 2 mai 2024.
Motifs de la décision
M. [C] [M] se désiste de son appel, et la SAS [Adresse 5], appelante incidente, accepte ce désistement et se désiste de son appel incident, de sorte qu’il convient de constater le désistement d’appel, qui entraîne le dessaisissement de la cour d’appel en application des articles 384, 385, 401 et 403 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort,
Constate le désistement de son appel par M. [C] [M] et son acceptation par la SAS Espace 4,
Dit que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la Cour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 02 Mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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