Entrée en vigueur le 4 novembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-1360 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005
Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article D. 129-3, il est fait application des articles R. 243-16, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale. Lorsque le prélèvement des cotisations sociales n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.215, InéditRejet
[…] l'existence d'un écrit constitue une condition de validité de la modification de son contrat de travail ; qu'en retenant le contraire pour débouter M me X… de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 129-2 et D. 129-1 à D. 129-6 du code du travail alors applicables ; […] 6°/ qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel de M me Z… ni des mentions de l'arrêt que M me Z… -qui s'était contentée, d'une part, de conclure au rejet de l'appel limité du jugement du 26 février 2008 formé par M me X… et, d'autre part, […]
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Ainsi, l'article D. 129-3 du code du travail prévoit expressément que le volet social est adressé par l'employeur « au plus tard à la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation ou dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération ». […]
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