Article R243-19-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 24 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 3

Les majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 242-5, R. 243-16 et R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;

2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;

3° Dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3.

Toutefois, la remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5.

Entrée en vigueur le 24 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires6

1Dès 2020, un droit à l'erreur dans le calcul et le paiement des cotisationsAccès limité
EFL Actualités · 28 octobre 2019

2Sécurité Sociale - Examen Des Dossiers De L'Urssaf
M. Patrice Verchère · Questions parlementaires · 13 novembre 2018

Les conditions d'obtention de remise des majorations de retard et des pénalités sont définies par les articles R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale. […]

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3Les cotisants moins exposés au risque de majorations et pénalités de retardAccès limité
EFL Actualités · 12 septembre 2016
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Décisions40

1Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2016, n° 13/06033Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2016, […] La remise des majorations peut aux termes de R133-20 du code de la sécurité sociale être accordée dans les conditions fixées à l'article R. 243-19-1 ou au I de l'article R. 243-20 par le directeur de l'URSSAF, et notamment seulement après paiement des cotisations ayant donné lieu à majoration. […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne l'EURL Wings au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80€.

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2Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 12 juillet 2024, n° 18/01137

[…] L'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : […] Selon l'article R.862-11-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les pénalités mentionnées aux articles R. 862-11-1 (…) peuvent faire l'objet d'une demande gracieuse de réduction ou de remise selon les modalités prévues aux articles R. 243-19-1 et R. 243-20 (précité).

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3Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 10 octobre 2024, n° 19/00451

[…] 19/00451 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TSJU […] conformément à l'article L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale ; […] “ Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, […] En application de l'article R. 243-19-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur du 24 novembre 2016 au 1er janvier 2020, […] au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 242-5, R. 243-16 et R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

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