Entrée en vigueur le 15 septembre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 - art. 1 () JORF 15 septembre 2004
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le bénéficiaire du contrat ou de la période de professionnalisation pendant la durée de l'action ou de la période de professionnalisation et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec l'organisme ou le service de formation chargé de mettre en oeuvre les actions ou les périodes de professionnalisation et participe à l'évaluation du suivi de la formation. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.
Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés bénéficiaires desdits contrats ou de périodes de professionnalisation.
Dans le cas d'un contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier ou d'un contrat conclu avec un groupement d'employeurs créé en application de l'article L. 127-1, si l'entreprise utilisatrice a désigné un tuteur, les missions énumérées au deuxième alinéa peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur. Toutefois, si l'employeur a désigné un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par le tuteur désigné par l'employeur ; les conditions prévues au premier et au troisième alinéa ne s'appliquent pas à ce tuteur.
[…] avec un minimum de 150 heures, et 25 % de la durée du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation. (1) Mot exclu de l'extension comme étant contraire aux articles L. 981-1 et L. 981-3 du code du travail aux termes desquels l'acquisition d'une qualification est l'objet même du contrat de professionnalisation (arrêté du 3 février 2006, art. 1er). […] Pour compléter la prise en charge, […] art. 1er). […] De ce fait, la fonction de tuteur ne doit entraîner ni une surcharge de travail ni une baisse de rémunération, notamment sur les éléments variables. (1) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire à l'article D. 981-8, premier alinéa, […]
Lire la suite…[…] Attendu, cependant, que l'article D 6325-6, qui a repris sur ce point la solution déjà retenue par l'article D 981-8 du code du travail, confère à la désignation d'un tuteur un caractère facultatif pour l'employeur qui conclut un contrat de professionnalisation ; que, certes, le choix qu'avait fait la S.A.R.L. […]
[…] Monsieur A Z, qui exploite, sous l'enseigne ALENCON Z COLIS, une entreprise de stockage, transport, affrètement et distribution, a engagé le 03 janvier 2005 Mademoiselle B Y en qualité d'employée administrative dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, régi par les articles 981-1 à 981-8 du Code du Travail, d'une durée déterminée de un an. […] Madame C D, exerçant les fonctions de secrétaire au sein de l'entreprise, y était désignée en qualité de tutrice de celle-ci. […] Les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation suivies dans le cadre d'un tel contrat sont prises en charge par les organismes collecteurs sur la base de forfaits horaires fixés par convention ou accord collectif de branche, ou, à défaut, par L'O.P.C.A. lui même (article L983-1 et D 981-5).
[…] Monsieur A Z, qui exploite à SAINT GERMAIN DU CORBEIS, une entreprise de stockage, affrètement et distribution, a engagé le 3 janvier 2005 Mademoiselle B Y en qualité d'employée administrative dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une durée déterminée de un an, contrat régi par les articles L 981-1 à 981-8 du Code du Travail selon la codification alors en vigueur.
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail qui n'est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord, selon les dispositions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail. […] et conformément à l'article D. 932-1 du code du travail, […] b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 934-2 du code du […] Les partenaires sociaux se reconnaissent également le droit de rechercher d'autres financements pour le développement de la fonction tutorale. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 981-8 du code du travail (arrêté du 28 juin 2005, […]
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