Entrée en vigueur le 24 février 2001
Est créé par : Ordonnance 2001-173 2001-02-22 art. 1 JORF 24 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu, hormis durant la période couverte par le congé légal de maternité. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération, pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'un complément à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles posées par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, hormis les dispositions relatives à la condition d'ancienneté.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2 et L. 241-10-1.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité informe l'honorable parlementaire que les articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail encadrent l'emploi des salariées enceintes ou ayant accouché lorsqu'elles travaillent de nuit ou lorsqu'elles sont exposées à certains risques. […] La salariée peut saisir le conseil des prud'hommes en vue de faire annuler le licenciement et demander sa réintégration dans l'entreprise. […] Lorsque le licenciement est annulé, l'employeur peut être condamné, en application de l'article L. 122-30 du code du travail, à verser à la salariée des dommages et intérêts, en plus de l'indemnité de licenciement. […]
Lire la suite…Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2° du I de cet article. […]
Lire la suite…[…] ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2008 […] Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 2 septembre 2008 par mise à disposition au greffe. […] a établi le 25 avril 2005 une fiche de visite faisant état d'une inaptitude au poste de cariste et au poste pare-brise, […] Les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L. 122. 25 . 1.2 du code du travail , […] Elle soutient que les dispositions de l'article L. 122 . 25.1.2 du code du travail sont inapplicables dès lors […]
[…] JUGEMENT N°25/04562 du 27 Novembre 2025 […] « Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2° du I de cet article.
Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d'une allocation journalière... Lire la suite
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