Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2025, n° 21/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04562 du 27 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02326 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGB2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [I], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°21/02326
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [Y] a été en arrêt de travail sur les périodes du 5 mars 2020 au 11 mars 2020, du 19 mars 2020 au 28 juin 2020 et du 3 novembre 2020 au 9 janvier 2021 au titre de l’assurance maladie ainsi que du 29 juin 2020 au 2 novembre 2020 au titre de l’assurance maternité, servies par la [5] (ci-après la [8] ou la caisse).
Par courrier en date du 17 mars 2021, la [10] a adressé à Madame [B] [Y] une notification d’indu d’un montant de 3.604,19 €.
Par courrier en date du 11 mai 2021, Madame [B] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [10] puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 17 septembre 2021 au greffe, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de cette commission.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2025.
Madame [B] [Y], représentée par son conseil, soutenant les conclusions n°3 déposées lors de l’audience, demande au tribunal de :
— Dire et juger que la notification d’indu délivrée par courrier du 17 mars 2021 est nulle pour cause d’irrégularité et défaut de motivation ;
— Annuler la notification d’indu du 17 mars 2021 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— Condamner la [10] au paiement de la somme de 3.577,79 € au titre du préjudice financier et moral causés ;
— Condamner la [10] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [10] aux entiers dépens de l’instance ;
— Débouter la [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que la notification d’indu litigieuse est irrégulière car les périodes d’arrêts de travail et la date du paiement des indemnités journalières qui y sont mentionnées sont erronés et que cette décision est insuffisamment motivée. Elle soutient également que les fautes commises par la caisse lui ont causé un préjudice financier et moral qui doit être réparé.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, soutenant ses conclusions n° 2 déposées à l’audience, demande au tribunal de :
— Juger mal fondé le recours de Madame [B] [Y] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en contestation de la notification d’indu du 17 mars 2021 d’un montant de 3.604,19 € relatif aux indemnités journalières sur la période du 5 mars 2020 au 11 mars 2020, du 19 mars 2020 au 2 novembre 2020 et du 5 novembre 2020 au 9 janvier 2021 ;
— Confirmer le bien – fondé de cet indu pour un montant ramené à 3.577,79 €
— Condamner Madame [B] [Y] au paiement de la somme de 3.577,79 € ;
— Débouter Madame [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes y compris celle en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fins et conclusions.
En premier lieu, elle soutient que l’éventuel défaut de motivation ou la motivation insuffisante ou erronée d’une décision d’un organisme de sécurité sociale n’ont aucune incidence sur la régularité de la notification d’indu.
Elle justifie ensuite cet indu par le fait qu’elle n’aurait pas dû tenir compte des salaires auprès de l’employeur [14] car le contrat de travail a pris fin le 17 janvier 2020.
Enfin, elle soutient qu’une simple erreur de sa part ne suffit pas à caractériser une faute engageant sa responsabilité et que Madame [B] [Y] ne rapporte la preuve ni d’une faute ni d’un préjudice ni du lien de causalité entre une faute et un préjudice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la notification d’indu
La Cour de Cassation considère que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass. Civ 2e, 12 mars 2015, n° 13-25.599, publié au bulletin).
De même, elle considère qu’il appartient à la juridiction de la sécurité social de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peut important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de l’organisme de sécurité sociales (Cass. Civ 2e, 3 juin 2021, n° 20-13.626).
En l’espèce, il est établi que la notification d’indu mentionne une date de paiement de prestations en espèces et d’arrêt de travail erronées puisqu’elle fait état d’un règlement le 15 janvier 2020 d’indemnités journalières pour un arrêt de travail du 9 janvier 2020 au 5 mars 2020 alors que l’indu réclamé porte sur des périodes qui commencent le 5 mars 2020. Toutefois, le tableau annexé à cette décision est lisible et mentionnait les bonnes périodes indemnisées ainsi que le montant global de l’indu réclamé, à défaut de mentionner la ou les dates de paiement des prestations en espèces et le motif de l’indu.
En outre, cette seule erreur n’a pas eu pour effet de priver Madame [B] [Y] de la possibilité d’exercer un recours amiable puis contentieux.
Il s’en suit que la notification d’indu est régulière, peu important l’erreur de la caisse quant à la date du règlement et les périodes indemnisés et le peu de précision du motif de l’indu (« suite à de nouveaux éléments nous avons régularisé votre dossier »).
Sur l’indu contesté
En application de l’article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 323-4 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, afférent à l’assurance maladie, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2020, dispose que : « Le gain journalier de base est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail. ».
L’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que : « Le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° ;
[…]
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
[…]. ».
L’article R. 323-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l’article L. 323-4 est fixée à la moitié pour l’indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l’indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail. »
Pour l’assurance maternité, il résulte de l’article L. 330-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que « L’assurance maternité a pour objet […] 2° L’octroi d’indemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à L. 333-3 ; ».
L’article L. 333-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail bénéficient, hors de la période ouvrant droit au congé légal de maternité, d’une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l’article L. 313-1 pour les prestations visées au 2° du I de cet article.
Les dispositions de l’article L. 313-2 sont applicables pour l’appréciation des conditions d’ouverture du droit à l’allocation journalière.
Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la [6] dont relève la salariée. ».
L’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige dispose que :
« L’indemnité journalière prévue à l’article L. 331-3 est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l’enfant n’est pas né vivant.
Pour le calcul de l’indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8. Toutefois, pour l’application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d’un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
[…] ».
Il résulte de ces dispositions que les modalités de calcul du gain journalier de base servant au calcul de l’indemnité journalière sont identiques au titre de l’assurance maladie ou de l’assurance maternité, hormis le fait qu’un abattement de 21 % s’applique à ce gain journalier au titre de l’assurance maternité.
***
En l’espèce, Madame [B] [Y] a été en arrêt de travail :
— du 5 mars 2020 au 11 mars 2020 au titre de l’assurance maladie,
— du 19 mars 2020 au 28 juin 2020 au titre de l’assurance maladie,
— du 29 juin 2020 au 2 novembre 2020 au titre de l’assurance maternité,
— du 3 novembre 2020 au 9 janvier 2021 au titre de l’assurance maladie.
Sur cette période Madame [B] [Y] a eu deux employeurs :
— la société [13] à temps partiel jusqu’au 31 janvier 2020 puis à temps complet à compter du 1er février 2020 ;
— la société [14] à temps complet jusqu’au 17 janvier 2020.
La caisse se fonde sur les dispositions des articles L. 133-4-1, L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3, L. 323-4, R. 323-4 et R. 323-5 du code de la sécurité sociale pour réclamer le paiement de l’indu litigieux.
En premier lieu, il convient de noter que les articles L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociales sont relatifs aux conditions d’ouverture des droits à ces indemnités. Ainsi, l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale dispose que les conditions d’ouverture du droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie s’apprécient au jour de l’interruption de travail. L’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale précise que pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré doit justifier au jour de l’interruption de travail de l’une des deux conditions suivantes :
· soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1 015 fois le valeur du SMIC horaire au cours des six mois civils précédant l’arrêt de travail ;
· soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant l’arrêt de travail.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale et remplir l’un des deux conditions suivantes :
· soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois la valeur du SMIC horaire pendant les douze mois précédant l’interruption de travail ;
· soit avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ;
Etonnamment la caisse ne soutient pas que les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières maladie et maternité n’étaient pas remplies. En effet, elle se sert des dispositions susvisées pour soutenir que seuls les salaires au sein de la société [13] devaient être pris en compte pour déterminer le gain journalier de baser servant au calcul des indemnités journalières.
Or, ni l’article L. 323-4 ni l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale ne distinguent le cas où la relation de travail est toujours en cours au moment de l’arrêt de travail pour maladie ou maternité, du cas où la relation de travail a pris fin avec l’un des employeurs.
Il résulte de ces textes que le gain journalier de base devait être déterminer en tenant compte de l’ensemble de ses salaires des mois de décembre 2019, janvier 2020 et février 2020, soit les trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail.
Il en résulte que la caisse ne saurait soutenir, sans rajouter une condition non prévue par les textes, que seuls les salaires au sein de la société [13] devaient être pris en compte pour le calcul du gain journalier de base servant au calcul de l’indemnité journalières.
Dès lors, le mode de calcul initial des indemnités journalières par la [10] tenant compte des salaires auprès de la société [14] était exact.
Il en résulte qu’aucune somme n’a été indument versée à Madame [B] [Y].
En conséquence, il convient d’annuler la décision de la [10] en date du 17 mars 2021.
Il n’y a pas lieu d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages et intérêts dirigée contre une caisse de sécurité sociale à l’occasion d’un litige né de l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l’organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Madame [B] [Y] sollicite de se voir allouer la somme de 3.577,79 € à titre de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et financier.
Elle se prévaut des erreurs de la [10] dans le calcul des indemnités journalières maladie et maternité.
Toutefois, une simple erreur ne saurait être qualifié de faute. Or, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part de la [10].
En outre, le seul préjudice financier dont elle se prévaut résulte du fait qu’elle a dû engager des frais de Justice. Or, ces frais sont indemnisés dans le cadre des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Enfin, alors qu’elle soutient que son préjudice moral résulte de l’anxiété provoquée par l’action en recouvrement, elle ne verse aux débats aucune preuve de la réalité de ce préjudice moral.
Il en résulte qu’elle ne démontre pas un quelconque préjudice en lien avec l’erreur de la [10] dans le calcul des indemnités journalières de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [Y] ayant dû engager des frais d’auxiliaire de justice afin d’assurer sa défense devant la présente juridiction, il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [10], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
ANNULE la décision de la [5] en date du 17 mars 2021 de notification d’un indu d’un montant de 3.604,19 € afférent aux prestations en espèces servies au titre de l’assurance maladie et de l’assurance maternité entre le 5 mars 2020 et le 9 janvier 2021 ;
DÉBOUTE la [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ;
CONDAMNE la [5] à payer à Madame [B] [Y] la somme de 1.000 € (Mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Consommateur ·
- Vente ·
- Prix ·
- Résolution du contrat ·
- Biens ·
- Remorquage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vendeur
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courrier électronique ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Cabinet ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Drapeau ·
- Clause pénale ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Location ·
- Quittance ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sécurité
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Bail
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Pièces ·
- Clôture ·
- Préjudice ·
- Révocation ·
- Franchise ·
- Bois ·
- Assurances ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Publicité ·
- Cadastre ·
- Saisie
- Lave-vaisselle ·
- Prêt ·
- Meubles ·
- Reconnaissance de dette ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Achat ·
- Participation ·
- Pièces ·
- Paiement
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Titre ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Avis motivé ·
- Origine ·
- Colloque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.