Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 133 () JORF 19 janvier 2005
Le salarié peut également bénéficier de ce droit avant l'expiration de la période pendant laquelle il entendait bénéficier des dispositions de l'article L. 122-28-1. Toutefois, dans ce cas, il est mis fin au congé parental d'éducation ou à l'exercice d'une activité à temps partiel pour élever un enfant.
Le salarié a le droit de suivre, à son initiative, une action de formation du type de celles définies à l'article L. 900-2 au cours de la période pendant laquelle il bénéficie des dispositions de l'article L. 122-28-1. Dans ce cas, il n'est pas rémunéré et il bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles prévue à l'article L. 962-4 pour les stagiaires de la formation professionnelle.
Le salarié bénéficiaire d'un congé parental d'éducation ou exerçant son activité à temps partiel pour élever un enfant bénéfice de plein droit du bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2, dans les conditions d'ancienneté prévues par l'article L. 122-28-1.
Les salariés visés au présent article ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du code du travail.
Le salarié qui reprend son activité à l'issue du congé prévu à l'article L. 122-28-1 a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle.
En effet, ce congé prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail permet à tout salarié, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il soit le père ou la mère de l'enfant, de bénéficier (pendant une période maximale d'un an renouvelable) deux fois d'un congé qui peut prendre la forme soit d'une suspension du contrat de travail, soit d'une réduction d'activité, afin de s'occuper de son enfant de moins de trois ans. […] Ainsi, l'article L. 122-28-3 prévoit que le salarié doit retrouver à l'issue du congé parental d'éducation son emploi antérieur ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. […]
Lire la suite…Tout salarié, inclus dans le champ d'application du code du travail, peut en cours de période de congé parental ou d'activité à temps partiel, sans qu'il soit mis fin à ces situations, bénéficier d'une action de formation de type de celles visées à l'article L. 900-2 du code du travail ou d'un bilan de compétences. Pendant le déroulement de cette action de formation ou de ce bilan, qui ne sont pas rémunérés, il bénéficie d'une couverture du risque accident de travail conférée aux stagiaires de la formation professionnelle continue (article L. 122-28-7, alinéas 3 et 4 du code précité). […] S'agissant des fonctionnaires de l'Etat, […]
Lire la suite…[…] ARRET DU 28 OCTOBRE 2011 […] Suite à la naissance de mon deuxième enfant et conformément aux dispositions légales prévues à l'article L 122-28-1 du code du travail, j'ai pris un congé parental d'éducation à temps plein du 1 er février 2006 au 31 octobre 2006. […] A aucun moment, vous ne m'avez proposé de solution (un nouveau poste, une formation' Article L 122-28-7 du code du travail). […] « A l'occasion de la naissance de mon deuxième enfant, Simon W, je vous avais fait part de mon souhait de prendre un congé parental d'éducation partiel à 60 %, conformément à l'article L 122-26-1 du code du travail.
[…] Vu les articles L. 122-25 à L. 122-28-7 et L. 122-30 du Code du travail ; […]
[…] Attendu que Madame X a été en arrêts de travail justifiés pour maladie du 28 avril au 29 avril 2005, du 10 mais au 15 mai 2005, […] Qu'elle indique en avoir fait part à l'Inspecteur de Travail les 16 et 23 juin, 20 juillet et 7 septembre 2005 ; […] dès lors, être reproché à celle-ci de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article R. 122-9 du Code du travail, […] en application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; […] Attendu que l'article L. 122-30 du Code du travail dispose que l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-35 et L. 122-28-7 du Code du travail peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, […]
Les modalités pratiques de cet entretien sont déterminées par chaque société. (1) Article qui devrait être étendu sous réserve de l'application de l'article L. 982-1 du code du travail, qui dispose que les périodes de professionnalisation s'adressent à des salariés en contrat à durée indéterminée (arrêté du 31 mai 2006, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension, […] art. 1er). […] Le bilan de compétences, qui permet d'analyser les motivations personnelles du salarié et ses aptitudes professionnelles, peut déboucher sur une formation dans le cadre des dispositifs existants. (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-7 du code du travail, […]
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