Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 24 () JORF 19 avril 2006
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 26 () JORF 19 avril 2006
Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié, au départ en congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou en congé sabbatique, pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas bénéficié.
En cas de renonciation au congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ou au congé sabbatique, les congés payés du salarié reportés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article sont ajoutés aux congés payés annuels dus en application des dispositions de l'article L. 223-1 et suivants. Ces congés payés reportés sont ajoutés aux congés payés annuels, par fraction de six jours, et jusqu'à épuisement, chaque année à compter de la renonciation. Jusqu'à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre du premier alinéa du présent article est exclu.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congé payé reportés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Les indemnités compensatrices visées au présent article sont déterminées conformément aux dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13 du présent code.
Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas du présent article ne s'appliquent pas si l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.
[…] ceux qui sont directement calculés en jours ne peuvent être affectés au CET que dans la limite légale de 22 jours par année civile dans les conditions définies au dernier paragraphe de l'article 3.1 ci-dessous. 4.1. […] Report des congés prévus par l'article L. 122-32-25 du code du travail. […] des congés sans solde d'une durée minimale de 2 mois dans les cas définis ci-après : a) Les congés légaux : -tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1 du code du travail » Congé parental d'éducation « , […] accident ou handicap grave d'un enfant à charge » et L. 212-4-9 du code du travail ; -tout ou partie du congé sabbatique prévue par l'article L. 122-32-17 du […] code du travail ; […]
Lire la suite…[…] Alors que dans le contrat initial de 1976, il était convenu d'une indemnité mensuelle de déplacement de 97 francs, l'avenant contractuel du 25 juin 1993 ne contenait aucune clause relative aux frais de déplacement. Mais M. Z soutient toutefois qu'il lui a toujours été servi un forfait de frais correspondant à 300 kilomètres de déplacement. […] M. Z avait demandé à son profit l'application de l'ancien article L. 122-32-25 du code du travail, devenu les articles L. 3142-100 et suivants, permettant dans la limite de 6 années la capitalisation des congés payés, au-delà du 24 e jour annuel, dans la perspective d'un congé sabbatique : cf son courrier du 1 er juillet 2003 constituant sa pièce 37.
[…] Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4, devenus respectivement L. 1232-1 et L. 1235-2, L. 122-16, […] AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.122- 32- 17 du Code du travail, […] pendant lequel son contrat de travail est suspendu ; que par application de l'article L.122-32-25 du Code du travail, au départ en congé sabbatique, […] le contrat de travail liant les parties n'a pas été rompu; qu'en vertu de l'article L.122-32-21 du Code du travail, […] qu'en effet, avant même de solliciter le bénéfice d'un congé sabbatique le 25 avril 2003, […] il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M me Régine X… ; que par application de l'article L.122-5 du Code du travail, […]
[…] une indemnité de préavis plus favorable que celle prévue par la convention collective, sans expliquer pourquoi une telle circulaire engageait l'employeur et constituait une source de droit obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-32-25 du Code du travail, ainsi que de l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; alors qu'en tout état de cause, […] que dès lors, en accordant tout de même des indemnités découlant d'un droit purement éventuel, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8 du Code du travail et 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
[…] l'épuisement des droits se fait dans les mêmes conditions prévues par l'article L. 122-32-25 du code du travail. 14-5-3. Déblocage anticipé de l'intéressement Les droits acquis et capitalisés dans le compte épargne-temps donnent lieu à une liquidation limitée aux droits issus de l'intéressement suivie de la clôture du compte. 14-5-4. […] NOTA : Arrêté du 3 octobre 1997 art. 1 : Le cinquième alinéa du paragraphe 14.4 de l'article 14 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-6 du code du travail. Article 14 – Réduction et aménagement du temps de travail 14.1. […] conclu selon les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, […]
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