Article L3142-90 du Code du travail

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 29

Pour obtenir l'accord mentionné à l'article L. 3142-89, le réserviste salarié présente sa demande par écrit à son employeur, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée. A défaut de réponse de l'employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3, son accord est réputé acquis.


Lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le délai de préavis prévu au premier alinéa du présent article peut, sur arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de réactivité prévue au huitième alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense.

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Commentaires3

1Les règles applicables au congé pour création d’entreprise.Accès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 25 avril 2015

2NORDCALL (Siège)
Droits des salariés · 1 juillet 2001

[…] du Code du Travail ). […] pendant une période déterminée durant laquelle l'exécution de son contrat de travail est suspendue. […] Les autres modalités relatives à ce dispositif sont définies aux articles L. 3142 -81 à L. 3142-90 du Code du travail . […] quelle que soit sa source ayant le même objet actuellement en vigueur au sein de NORDCALL. - Durée de l'Accord Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. – Dépôt et publicité Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail […]

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3Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Au bénéfice des entreprises exploitant les types d' activités que la Loi énumère, les Préfets sont habilités à délivrer des autorisations Le bénéfice de la dérogation de droit prévue par l'article L. 221-9, devenu L. 3132-12, du code du travail, au repos dominical n'est accordé par ce texte qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées aux articles R. 221-4 et R. 221-4-1, […] L1232-9, L1233-49, L1233-62, L3142-78, L3142-80, L3142-81, L3142-82, […] L3142-87, L3142-88, L3142-89, L3142-90, L1234-6, L3142-106, L3142-107, […]

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Décisions3

1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 19 septembre 2023, n° 21/02948Confirmation

[…] Selon l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. […] Aux termes de l'article L. 3142-89 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. Selon l'article L. 3142-90 du même code, applicable aux faits de l'espèce, le réserviste salarié souhaitant bénéficier de l'autorisation d'absence au titre de la réserve opérationnelle présente sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.389, InéditCassation partielle

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M me Y… ne fixe pas de manière certaine le fondement juridique de sa demande ; qu'en effet, dans ses conclusions elle vise tout à la fois, les articles L.3142-84 à L.3142-86 relatifs au congé pour la création ou la reprise d'entreprise et aussi les articles L3142-90 et L.3142-95 relatifs au congé sabbatique ; que pourtant, page 5 de ses conclusions déjà évoquée supra, M me Y… a choisi le fondement juridique du congé sabbatique en se référant à l'article L3142-95 du code du travail ; qu'à défaut pour M me Y… de rapporter la preuve de la création ou de la reprise d'une entreprise, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 26 octobre 2010, n° 08/06892Confirmation

[…] Considérant que l'appelant ne présente aucune demande spécifique en application de l'article L3142-90 du code du travail consécutive à la violation alléguée de l'obligation de réintégration par l'intimée ; Considérant en application de l'article L 1232-4 du code du travail que la prescription de deux mois ne s'applique qu'à des faits fautifs allégués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ; que le licenciement de l'appelant n'est pas consécutif à la mise en oeuvre d'une telle procédure puisque ne lui sont opposés que des griefs d'insuffisance professionnelle ;

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