Article L122-48 du Code du travail
Article L122-47
Article L122-49

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 180 () JORF 18 janvier 2002

Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents.
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires5

1Le harcèlement sexuel peut résulter d'un fait uniqueAccès limité
Julien Icard · Les Cahiers Sociaux · 1 juillet 2017

2Réparation du harcèlement sexuel qui peut résulter d'un fait uniqueAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 20 juin 2017

3Réparation du harcèlement sexuel qui peut résulter d’un fait uniqueAccès limité
Lextenso · 12 juin 2017
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Décisions49

[…] Cette mesure de licenciement s'inscrit dans le respect de l'article L 122-48 du Code du Travail disposant qu'il « appartient à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements vises à l'article L122-46 » précité. […] Ils sont d'une gravité telle qu'à eux seuls ils rendent impossible votre maintien dans la Société de telle sorte que votre licenciement pour faute grave se trouve fondé et ce notamment en vertu de l'article L 122-51 du Code du Travail disposant qu'il « appartient à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L122-49 » précité. […] — les commandes de la famille L, avec les remises litigieuses,

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 1er juillet 2008, n° 06/00236Infirmation

[…] Ces éléments démontrent suffisamment que les griefs énoncés dans la lettre du 1 er octobre 2004 valant prise d'acte sont établis de sorte que celle-ci doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé qu'aux termes de l'article L.122- 48 de l'ancien Code du travail, devenu l'article L.1153-5 du Code du travail, il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents, c'est-à-dire les actes de harcèlement. […] Il résulte des dispositions de l'article L.122-3-10 de l'ancien Code du travail, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 17 juin 2008, n° 07/03597Infirmation

[…] avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 203 […] — constater que l'employeur n'a entrepris aucune des mesures de pré- vention prévues par les articles L230-2, L122-48 et L122-K du code du travail

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