Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 180 () JORF 18 janvier 2002
[…] Cette mesure de licenciement s'inscrit dans le respect de l'article L 122-48 du Code du Travail disposant qu'il « appartient à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements vises à l'article L122-46 » précité. […] Ils sont d'une gravité telle qu'à eux seuls ils rendent impossible votre maintien dans la Société de telle sorte que votre licenciement pour faute grave se trouve fondé et ce notamment en vertu de l'article L 122-51 du Code du Travail disposant qu'il « appartient à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L122-49 » précité. […] — les commandes de la famille L, avec les remises litigieuses,
[…] Ces éléments démontrent suffisamment que les griefs énoncés dans la lettre du 1 er octobre 2004 valant prise d'acte sont établis de sorte que celle-ci doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé qu'aux termes de l'article L.122- 48 de l'ancien Code du travail, devenu l'article L.1153-5 du Code du travail, il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents, c'est-à-dire les actes de harcèlement. […] Il résulte des dispositions de l'article L.122-3-10 de l'ancien Code du travail, […]
[…] avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 203 […] — constater que l'employeur n'a entrepris aucune des mesures de pré- vention prévues par les articles L230-2, L122-48 et L122-K du code du travail